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Arrêté du 30 mars 2017 Section 2 : Evaluation de la sécurité par un organisme qualifié accrédité

Article 5共 1 條

Article 5

Le rapport de l'organisme qualifié accrédité porte sur l'ensemble des composantes structurelles et fonctionnelles du projet ainsi que sur l'ensemble des interfaces entre, d'une part, ses différentes composantes et, d'autre part, le projet et son environnement. Le contenu du rapport de l'organisme qualifié accrédité est défini à l'annexe 7. Il délivre un avis favorable ou défavorable. Pour l'élaboration des rapports, le demandeur transmet notamment à l'organisme qualifié accrédité les résultats des essais, tests et calculs, les plans et le référentiel technique choisi. L'organisme qualifié accrédité peut demander communication de tout document technique relatif au projet et, le cas échéant, qu'il soit procédé par le demandeur à la réalisation de tests et essais complémentaires. Lorsque des pièces complémentaires sont remises pendant l'instruction à la demande du préfet en application du cinquième alinéa des articles 3 et 4, le rapport de l'organisme qualifié accrédité est actualisé pour prendre en compte les éléments transmis.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.