Article 1
Bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé, au plus tard à compter du 1er septembre 2017, les corps d'assistants ingénieurs dont la liste figure en annexe.
Bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé, au plus tard à compter du 1er septembre 2017, les corps d'assistants ingénieurs dont la liste figure en annexe.
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Groupe 1 20 400 Groupe 2 17 850
Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Groupe 1 13 260 Groupe 2 11 600
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GRADE MONTANT MINIMAL (en euros) Assistant ingénieur 2 200
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Groupe 1 3 600 Groupe 2 3 150
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.