Article 3
L'accès à la formation au diplôme d'Etat d'aide-soignant s'effectue : 1° Par concours sur épreuves ouverts aux militaires engagés réunissant au minimum cinq ans de service militaire ; 2° Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers d'Etat du ministère de la défense ; 3° Par concours sur titres ouverts aux militaires engagés réunissant au minimum cinq ans de service militaire : a) Titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; b) Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier ; c) Titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile ; d) Titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ; e) Titulaires du titre professionnel d'assistant(e) de vie aux familles ; f) Titulaires du baccalauréat professionnel « accompagnement, soins, services à la personne » ; g) Titulaires du baccalauréat professionnel « services aux personnes et aux territoires » ; 4° Par concours sur titres ouverts aux fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers d'Etat du ministère de la défense détenant les titres cités au 3° du présent article.