L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 55 et 56. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent :
- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;
- la réalisation de contrôles externes de recalage.
Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 47, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après.
Poussières totales
flux horaire supérieur à 50 kg/h
mesure en permanence par une méthode gravimétrique
flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h
évaluation de la teneur quotidienne en poussières des rejets
Une mesure de poussières totales est effectuée au minimum tous les trois ans par un organisme agréé. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Dans le cas de ces mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission.
Que les eaux résiduaires soient rejetées dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de 24 heures :
Débit
Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j
Température
Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j
pH
Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j
DCO (sur effluent non décanté)
- semestrielle pour les effluents raccordés
- journalière si le flux rejeté supérieur à 300 kg/j, sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Matières en suspension
- semestrielle pour les effluents raccordés
- journalière si le flux rejeté est supérieur à 100 kg/j, sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
DBO5 (*) (sur effluent non décanté)
- semestrielle pour les effluents raccordés
- journalière si le flux rejeté est supérieur à 100 kg/j, sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Azote global
- semestrielle pour les effluents raccordés
- journalière si le flux rejeté est supérieur à 50 kg/j, sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Phosphore total
- semestrielle pour les effluents raccordés
- journalière si le flux rejeté est supérieur à 15 kg/j, sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Hydrocarbures totaux
- Journalière si le flux rejeté est supérieur à 10 kg/j, sinon hebdomadaire pour les effluents raccordés, ou pour les rejets dans le milieu naturel
Cuivre et composés (en Cu)
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
Zinc et composés (en Zn)
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
Trichlorométhane (chloroforme)
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
Acide chloroacétique
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
Autre substance dangereuse visée à l'article 36-5
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 36-5
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
(*)Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.
Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.
Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées.
Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.