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Texte réglementaire

Arrêté du 24 avril 2017

Numéro
Date du texte
24 avril 2017
Articles
59
Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2230.

Les prescriptions générales du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations déjà autorisées au titre de la rubrique 2230 et relevant de l'enregistrement à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :

- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ;

- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Toutefois, les dispositions des articles 25, 32, 35, 36, 37, 38, 54 et 56 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement.

Dans le cas d'une extension d'une installation existante relevant du régime de l'enregistrement et nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :

- les articles 5 (implantation), 11 (comportement au feu/locaux à risque), 12 (accessibilité), 13 (désenfumage), 19.V (rétentions) et 32 (traitement des eaux pluviales) ne s'appliquent qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant, pour ces articles, soumise aux dispositions antérieures ;

- l'article 14 est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans le délai d'un an suite au dépôt du nouvel enregistrement ;

- les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation.

Dans le cas de l'extension d'une installation existante relevant du régime de la déclaration et nécessitant une demande d'enregistrement, l'exploitant peut demander, si nécessaire, l'aménagement de certaines prescriptions du présent arrêté en application des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-17 du code de l'environnement.

Article 2

Définitions : au sens du présent arrêté, on entend par :

"Réfrigération en circuit ouvert" : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.

"Epandage" : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.

"QMNA" : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du débit d'étiage d'un cours d'eau.

"QMNA5" : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq.

"IOTA" : désigne les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration par la législation sur l'eau figurant dans le tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

"Produits dangereux et matières dangereuses" : substance ou mélange classé suivant les "classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges" dit "CLP". Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.

"Polluant spécifique de l'état écologique" : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;

"Substance dangereuse" ou "micropolluant" : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ;

"Emergence" : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).

"Zones à émergence réglementée" :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Article 3

Conformité de l'installation.

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4

Dossier Installation classée.

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

Une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;

Le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

L'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;

Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;

Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;

Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

Le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;

Le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;

Le plan général des stockages (cf. article 9) ;

Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux (cf. article 11) ;

Les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 17) ;

Le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 22) ;

Les consignes d'exploitation (cf. article 23) ;

Le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 27) ;

Le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 29) ;

Le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 40) ;

Le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 41) ;

Le registre des déchets dangereux et non dangereux générés par l'installation (cf. article 53) ;

Le programme de surveillance des émissions (cf. article 54) ;

Les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. article 56) ;

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5

Implantation.

L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l'installation.

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.

En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant proposera des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent.

Article 6

Envol des poussières.

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;

- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;

- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;

- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Article 7

Intégration dans le paysage.

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.

Article 8

Localisation des risques.

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Article 9

Etat des stocks de produits dangereux.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.

Article 10

Propreté de l'installation.

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.

Article 11

Comportement au feu.

I. - Les locaux à risque incendie.

I.1. Définition :

Les locaux à risque incendie sont les locaux recensés à l'article 8 ainsi que les locaux de stockage de produits et de leur conditionnement identifiés au deuxième alinéa de l'article 11.2.

Les installations de stockage des produits laitiers ainsi que le stockage des produits combustibles utilisés pour leur conditionnement (cartons, palettes, films…) classés au titre des rubriques 1510, 1511, 1530 ou 1532 sont soumises respectivement aux prescriptions générales applicables au titre de chacune de ces rubriques et ne sont donc pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

Toutefois, s'ils sont associés sur le site à l'activité de production, les stockages des produits suivants :

- produits alimentaires en cours de vieillissement ou de maturation ;

- produits (matières premières, produits intermédiaires et produits finis) et leur conditionnement (cartons, étiquettes…) correspondant à moins de deux jours de production sont considérés comme des « en-cours » de production au même titre que des produits se trouvant sur les lignes de production et ne relèvent donc que des dispositions du présent arrêté dès lors qu'ils sont dans des locaux isolés de tout autre local de stockage de matières combustibles ;

- soit par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI120, ainsi que par des portes EI120 munies d'un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique ;

- soit par une distance libre d'au moins 10 mètres maintenue libre en permanence et clairement identifiée.

I.2. Dispositions constructives :

Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- ensemble de la structure a minima R 15 ;

- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1 d0 (Bs3 d0 pour les locaux frigorifiques s'ils sont visés par le deuxième alinéa de l'article 11.2) ;

- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l'indice Broof (t3) ;

- ils sont isolés des autres locaux :

- soit par une distance d'au moins 10 mètres maintenue libre en permanence et clairement identifiée ;

- soit par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI120 ;

- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI 120 munie d'un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique.

II. - Autres locaux.

Les autres locaux et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2230, le stockage des produits considérés comme des « en-cours » comme défini ci-dessus, présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- ensemble de la structure a minima R 15 ;

- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques) ;

- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l'indice BROOF (t3) ;

- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI 30 munie d'un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique.

Les locaux frigorifiques ne relevant pas de la rubrique 1511 sont à simple rez-de-chaussée.

Si un local, frigorifique ou non, dédié au stockage de produits combustibles ne répond pas à la définition des « en-cours » comme défini ci-dessus, ce local est considéré comme un local à risque d'incendie. Les prescriptions du présent article 11.2 ne sont pas applicables et ce local respecte les prescriptions de l'article 11.1.2.

S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions propres aux locaux à risque.

III. - Justificatifs.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 12

Accessibilité.

I. - Accessibilité.

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

II. - Accessibilité des engins à proximité de l'installation.

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;

- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;

- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation définis aux IV et V et la voie engin.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

III. - Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site.

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;

- longueur minimale de 10 mètres,

présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».

IV. - Mise en station des échelles.

Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au II.

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.

Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures.

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.

V. - Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,80 mètre de large au minimum.

Article 13

Désenfumage.

Les locaux à risque incendie, comme définis à l'article 11, sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.

Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévue pour 250 m2 de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage.

Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées de façon à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF S 61-932 et, le cas échéant, de ses amendements A1-A2-A3-A4, dans sa version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence.

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.

Ils sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Ils sont présumés satisfaire à cette exigence lorsqu'ils répondent aux caractéristiques suivantes définies par la norme NF EN 12101-2, dans sa version en vigueur lors de leur installation :

- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;

- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;

- classe de température ambiante T (00) ;

- classe d'exposition à la chaleur B300.

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.

Les locaux de stockage ne correspondant pas à la définition de stockage des "en-cours", comme définies à l'article 11 ci-dessus, ayant des températures de stockage des produits inférieures ou égales à 10 °C, sont :

- soit équipées d'installation de désenfumage adaptées. Si elles sont différentes de celles prévues ci-dessus, leur efficacité est justifiée par un organisme compétent en matière de désenfumage et l'exploitant intègre la procédure opérationnelle d'utilisation au niveau des consignes à mettre en œuvre en cas d'incendie ;

- soit non désenfumées. L'exploitant précise clairement au niveau des locaux concernés qu'ils ne sont pas désenfumés et intègre les dispositions adaptées au niveau des consignes à mettre en œuvre en cas d'incendie.

Article 14

Moyens de lutte contre l'incendie.

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 8 ;

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Ces appareils sont implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie et qu'ils soient distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par rapport aux voies praticables par les engins de secours). Ces appareils sont des bouches ou poteaux d'incendie alimentés par un réseau indépendant du réseau d'eau industrielle capables de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure sous une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Les caractéristiques des ressources en eaux d'extinction et de refroidissement nécessaires (notamment emplacement, débit, quantité) sont conformes au document technique « D 9 - guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau », édition septembre 2001.

A défaut, une ou des réserve(s) d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est (sont) accessible(s) en toutes circonstances et à une (des) implantation(s) ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours.

Cette (ces) réserve(s) dispose(nt) des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir le débit estimé à partir du document D9 précité. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Article 15

Tuyauteries.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

Article 16

Matériels utilisables en atmosphères explosibles.

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.

Les installations de stockages en silos, transport et conditionnement de lait en poudre sont visées par le présent article.

Article 17

Installations électriques, éclairage et chauffage.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

Le chauffage de l'installation ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

Article 18

Ventilation des locaux.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).

Article 19

I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Toutefois, sans préjudice du point V ci-après, cette disposition n'est pas applicable aux stockages de lait et produits laitiers liquides ni aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Le lait et les produits laitiers liquides sont stockés sur dalle étanche avec raccordement des égouttures et fuites accidentelles sur le réseau d'eaux usées de l'établissement.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;

- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.

II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. - Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.

IV. - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

V. - Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie ou les fuites accidentelles de lait et produits laitiers liquides, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux bâtiments. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe aux bâtiments, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif d'obturation rapide pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées.

Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ;

- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;

- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Ce calcul est réalisé conformément au document technique D9A version août 2004 « défense extérieure contre l'incendie et rétentions ».

Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées ou rejetées conformément aux dispositions prévues au chapitre III ci-après.

Article 20

Surveillance de l'installation.

Les opérations d'exploitation se font sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne désignée par l'exploitant. Cette personne a une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

Article 21

Travaux.

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8 (locaux et zones à risque), les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;

- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;

- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 22

Vérification périodique et maintenance des équipements.

I. - Règles générales :

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

II. - Contrôle de l'outil de production :

Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, les systèmes de sécurité intégrés dans les procédés de production sont régulièrement contrôlés conformément aux préconisations du constructeur spécifiques à chacun de ces équipements.

Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Article 23

Consignes et protection individuelle.

I. - Consignes générales de sécurité.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. L'ensemble du personnel est formé à l'application de ces consignes.

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;

- l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses,

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 19 ;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

II. - Consignes d'exploitation.

Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;

- la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations, de sécurité et de limitation et/ou traitement des pollutions et nuisances générées ;

- le programme de maintenance ;

- les dates de nettoyage, les volumes et surfaces à nettoyer, le personnel qui en a la charge, le matériel à utiliser, les modalités du contrôle et des vérifications de propreté.

III. - Protection individuelle.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.

Article 24

Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l'exploitation.

I. - Généralités.

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation. Les éventuels rebuts de production sont évacués régulièrement.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations de production sont construites conformément aux règles de l'art et sont conçues afin d'éviter de générer des points chauds susceptibles d'initier un sinistre.

II. - Production de lait en poudre et stockages en silos associés.

Les silos, sécheurs et filtres associés sont équipés d'évents et/ou des parois soufflables en vue de limiter les conséquences d'une éventuelle explosion et de ne pas produire de projection à hauteur d'homme.

Article 25

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

Article 26

Prélèvement d'eau.

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.

Les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation classée et visés par la nomenclature eau (IOTA) n'engendrent pas de prélèvements, rejets ou impacts supérieurs au seuil de l'autorisation de ladite nomenclature. En cas de dépassement de ce seuil, le Préfet prend des dispositions particulières dans le cadre de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement.

Sauf étude justifiant l'absence d'incidence de cette pratique, la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Article 27

Ouvrages de prélèvements.

Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m3/an, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214.18.

Article 28

Forages.

Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables au sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage sont mises en oeuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines.

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.

Article 29

Collecte des effluents.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.

Article 30

Points de rejets.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.

Article 31

Points de prélèvements pour les contrôles.

Sur chaque canalisation de rejet d'eaux usées en sortie de site sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et de mesure (débit, température, concentration en polluant…).

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Le rejet d'eaux pluviales doit également être accessible pour tout prélèvement ponctuel.

Article 32

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 36 avant rejet au milieu naturel.

Article 33

Eaux souterraines.

Hors eaux pluviales, les rejets d'effluents dans les eaux souterraines sont interdits.

Article 34

Généralités.

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

La dilution des effluents est interdite.

Article 35

L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.

La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de où s'effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone de où s'effectue le mélange :

- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;

- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;

- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;

- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

Article 36

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

2 - Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé : (Code SANDRE : 1551)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

3 - Substances spécifiques du secteur d'activité

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)

-

7464

300 mg/l

Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50kg/j.

-

1337

6 000 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150kg/j.

4 000 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Cuivre et ses composés (en Cu)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 5g/j

7440-50-8

1392

0,150 mg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 20 g/j

7440-66-6

1383

0,8 mg/l

Trichlorométhane (chloroforme)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

67-66-3

1135

100µg/l

Acide chloroacétique

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

79-11-8

1465

50 µg/l

II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

4- Autres paramètres globaux

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

Indice cyanures totaux

57-12-5

1390

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)

-

7714

5 mg/l

Etain et ses composés

7440-31-5

1380

2 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

1760 (EOX)

1 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l'état chimique

Diphényléthers bromés

-

-

50µg/l

(somme des composés)

Tétra BDE 47*

5436-43-1

2919

25 µg/l

Penta BDE 99*

60348-60-9

2916

25 µg/l

Penta BDE 100

189084-64-8

2915

-

Hexa BDE 153*

68631-49-2

2912

25 µg/l

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

-

HeptaBDE 183*

207122-16-5

2910

25 µg/l

DecaBDE 209

1163-19-5

1815

-

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50µg/l si le rejet dépasse 5g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

100µg/l si le rejet dépasse 5g/j

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

1276

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

36643-28-4

2879

25 µg/l

Autres substances de l'état chimique

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD

-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

100µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

III. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article 37

En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Elles concernent notamment :

- les modalités de raccordement ;

- les valeurs limites avant raccordement.

Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

Article 38

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

Article 40

Installations de traitement.

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de pré-traitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Les installations de traitement et/ou de pré-traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de pré-traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.

Article 41

Epandage.

L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est autorisé. L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.

Article 42

Cet article ainsi que les articles 45 à 48 ne sont pas applicables aux installations de combustion relevant de la rubrique 2910.

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés…). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…).

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent…) que de l'exploitation sont mises en œuvre.

Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis.

Article 43

Points de rejets.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.

Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Article 44

Points de mesures.

Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans un avis publié au Journal officiel et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.

Article 45

Hauteur de cheminée.

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

Cette hauteur fait l'objet d'une justification dans le dossier conformément aux dispositions de l'annexe II.

Article 46

Généralités.

L'exploitant démontre que les valeurs limites d'émissions fixées ci-après sont compatibles avec l'état du milieu.

Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel.

Article 47

Débit et mesures.

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Pour les installations de séchage non visées par la rubrique 2910, quel que soit le combustible utilisé, la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air. Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.

Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides.

Article 48

VLE.

I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.

Poussières totales

Valeur limite d'émission

Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h

Flux horaire est supérieur à 1 kg/h

100 mg/Nm3

40 mg/Nm3

Les rejets totaux en poussières de l'installation ne dépassent pas 10 kg/h.

II. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure représentative de l'activité normale de l'installation.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Article 49

Odeurs.

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.

Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement…) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement…).

L'exploitant démontre dans son dossier de demande qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.

Article 50

I. - Valeurs limites de bruit.

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur

ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

supérieur à

45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

II. - Véhicules - engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

III. - Vibrations.

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe I.

IV. - Surveillance par l'exploitant des émissions sonores.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l'exploitant, par un organisme qualifié à la demande de l'inspection des installations classées.

Article 51

Généralités.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;

- trier, recycler, valoriser ses déchet de fabrication ;

- s'assurer du traitement ou du pré traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

59 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 avril 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034488169

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