Section I : Principes généraux
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.
Section II : Prélèvements et consommation d'eau
Prélèvement d'eau.
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.
Hormis le cas où ils s'inscrivent dans des opérations de géothermie couvertes par le code minier, les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation classée et visés par la nomenclature eau (IOTA) n'engendrent pas de prélèvements, rejets ou impacts supérieurs au seuil de l'autorisation de ladite nomenclature. En cas de dépassement de ce seuil, le préfet prend des dispositions particulières dans le cadre de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Ouvrages de prélèvements.
Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m3/an, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0. en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214.18.
Forages.
Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage sont mises en œuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
Section III : Collecte et rejet des effluents
Collecte des effluents.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.
Points de rejets.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
Points de prélèvements pour les contrôles.
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant…).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 37 avant rejet au milieu naturel.
Eaux souterraines.
Hors eaux pluviales non souillées, les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
Section IV : Valeurs limites d'émission
Généralités.
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
La dilution des effluents est interdite.
L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone où s'effectue le mélange :
- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 26, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j
35 mg/l
DBO5 (sur effluent non décanté)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j
30 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
300 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j
125 mg/l
2 - Azote et phosphore
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé : (Code SANDRE : 1551)
flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350)
flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle
3 - Substances spécifiques du secteur d'activité
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
Hydrocarbures totaux
-
7009
10 mg/l
II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.
4- Autres paramètres globaux
N° CAS
Code SANDRE
Indice phénols
108-95-2
1440
0,3 mg/l
Indice cyanures totaux
57-12-5
1390
0,1 mg/l
Manganèse et composés (en Mn)
7439-96-5
1394
1 mg/l
Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)
-
7714
5 mg/l
Etain et ses composés
7440-31-5
1380
2 mg/l
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)
-
1106 (AOX)
1760 (EOX)
1 mg/l
Hydrocarbures totaux
-
7009
10 mg/l
Ion fluorure (en F-)
16984-48-8
7073
15 mg/l
5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
Substances de l'état chimique
Alachlore
15972-60-8
1101
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Anthracène*
120-12-7
1458
25 µg/l
Atrazine
1912-24-9
1107
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Benzène
71-43-2
1114
50 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Diphényléthers bromés
-
-
50µg/l (somme des composés)
Tétra BDE 47*
5436-43-1
2919
25 µg/l
Penta BDE 99*
60348-60-9
2916
25 µg/l
Penta BDE 100
189084-64-8
2915
-
Hexa BDE 153*
68631-49-2
2912
25 µg/l
Hexa BDE 154
207122-15-4
2911
-
HeptaBDE 183*
207122-16-5
2910
25 µg/l
DecaBDE 209
1163-19-5
1815
-
Cadmium et ses composés*
7440-43-9
1388
25 µg/l
Chloroalcanes C10-13*
85535-84-8
1955
25 µg/l
Chlorfenvinphos
470-90-6
1464
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)
2921-88-2
1083
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine)
309-00-2 / 60-57-1 / 72-20-8 / 465-73-6
1103 / 1173 / 1181 / 1207
25 µg/l (somme des 4 drines visées)
DDT total (2)
789-02-06
-
25 µg/l
1,2-Dichloroéthane
107-06-2
1161
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)
75-09-2
1168
50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Diuron
330-54-1
1177
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Endosulfan (somme des isomères)*
115-29-7
1743
25 µg/l
Fluoranthène
206-44-0
1191
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Naphtalène
91-20-3
1517
50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Hexachlorobenzène*
118-74-1
1199
25 µg/l
Hexachlorobutadiène*
87-68-3
1652
25 µg/l
Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)*
608-73-1
1200 / 1201 / 1202
25 µg/l
Isoproturon
34123-59-6
1208
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Plomb et ses composés
7439-92-1
1382
0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Mercure et ses composés*
7439-97-6
1387
25 µg/l
Nickel et ses composés
7440-02-0
1386
0,2 mg/l si le rejet dépassé 5g/j
Nonylphénols *
84-852-15-3
1958
25 µg/l
Octylphénols
1806-26-4
6600 / 6370 / 6371
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Pentachlorobenzène*
608-93-5
1888
25 µg/l
Pentachlorophénol
87-86-5
1235
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
-
7088
25 µg/l
(somme des 5 composés visés)
Benzo (a) pyrène*
50-32-8
1115
Benzo (b) fluoranthène*
205-99-2
1116
Benzo (k) fluoranthène*
207-08-9
1117
Benzo (g, h, i) perylène*
191-24-2
1118
Indeno (1,2,3-cd) pyrène*
193-39-5
1204
Simazine
122-34-9
1263
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Tétrachloroéthylène
127-18-4
1272
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Tétrachlorure de carbone
56-23-5
1276
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Trichloroéthylène
79-01-6
1286
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*
36643-28-4
2879
25 µg/l
Trichlorobenzènes
12002-48-1
1630 / 1283
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Trichlorométhane (chloroforme)
67-66-3
1135
50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Autres substances de l'état chimique
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*
117-81-7
6616
25 µg/l
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)
45298-90-6
6561
25 µg/l
Quinoxyfène*
124495-18-7
2028
25 µg/l
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
-
7707
25 µg/l
Aclonifène
74070-46-5
1688
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Bifénox
42576-02-3
1119
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Cybutryne
28159-98-0
1935
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Cyperméthrine
52315-07-8
1140
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Hexabromocyclododécane* (HBCDD)
3194-55-6
7128
25 µg/l
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*
76-44-8/ 1024-57-3
7706
25 µg/l
Polluants spécifiques de l'état écologique
Arsenic et ses composés
7440-38-2
1369
25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)
7440-47-3
1389
0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j(dont Cr6+ : 50 µg/l)
Cuivre et ses composés
7440-50-8
1392
0,150 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Zinc et ses composés
7440-66-6
1383
0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
AMPA
77521-29-0
1907
0,5mg/l si le rejet dépasse 1g/j
Glyphosate
1071-83-6
1506
50 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Toluène
108-88-3
1278
74 µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Tributylphosphate (Phosphate de tributyle)
126-73-8
1847
50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Biphényle
92-52-4
1584
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Xylènes ( Somme o,m,p)
1330-20-7
1780
50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local
-
NQE
si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
-
25µg/l
si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l
(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
(2) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6 ) ; 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8).
III. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent notamment :
- les modalités de raccordement ;
- les valeurs limites avant raccordement.
Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
Section V : Traitement des effluents
Installations de traitement.
Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de pré-traitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement et/ou de pré-traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement.
Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de pré-traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.
Epandage.
L'épandage des déchets, effluents et sous produit est autorisé si aucune des limites suivantes n'est dépassée :
- azote total inférieure à 10 t/an ;
- volume annuel inférieur à 500 000 m3/an ;
- DBO5 inférieur à 5 t/an.
L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.