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Arrêté du 24 avril 2017 Chapitre III : Emissions dans l'eau

Article 26–Article 42共 16 條

Section I : Principes généraux

Article 26

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de : - compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ; - suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

Section II : Prélèvements et consommation d'eau

Article 27

Prélèvement d'eau. Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement. Hormis le cas où ils s'inscrivent dans des opérations de géothermie couvertes par le code minier, les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation classée et visés par la nomenclature eau (IOTA) n'engendrent pas de prélèvements, rejets ou impacts supérieurs au seuil de l'autorisation de ladite nomenclature. En cas de dépassement de ce seuil, le préfet prend des dispositions particulières dans le cadre de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement. La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Article 28

Ouvrages de prélèvements. Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m3/an, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0. en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement. Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation. En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214.18.

Article 29

Forages. Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage sont mises en œuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines. La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.

Section III : Collecte et rejet des effluents

Article 30

Collecte des effluents. Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise. Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site. Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.

Article 31

Points de rejets. Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange. Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.

Article 32

Points de prélèvements pour les contrôles. Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant…). Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Article 33

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 37 avant rejet au milieu naturel.

Article 34

Eaux souterraines. Hors eaux pluviales non souillées, les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Section IV : Valeurs limites d'émission

Article 35

Généralités. Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.

Article 36

L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau. La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline. La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l. Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone où s'effectue le mélange : - une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ; - une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ; - un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ; - un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

Article 37

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 26, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié. 1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) Matières en suspension (Code SANDRE : 1305) flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l DBO5 (sur effluent non décanté) flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 30 mg/l DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l 2 - Azote et phosphore Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé : (Code SANDRE : 1551) flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j 15 mg/l en concentration moyenne mensuelle flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350) flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle 3 - Substances spécifiques du secteur d'activité N° CAS Code SANDRE Valeur limite Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes. 4- Autres paramètres globaux N° CAS Code SANDRE Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l Indice cyanures totaux 57-12-5 1390 0,1 mg/l Manganèse et composés (en Mn) 7439-96-5 1394 1 mg/l Fer, aluminium et composés(en Fe+Al) - 7714 5 mg/l Etain et ses composés 7440-31-5 1380 2 mg/l Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1) - 1106 (AOX) 1760 (EOX) 1 mg/l Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l Ion fluorure (en F-) 16984-48-8 7073 15 mg/l 5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau N° CAS Code SANDRE Valeur limite Substances de l'état chimique Alachlore 15972-60-8 1101 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Anthracène* 120-12-7 1458 25 µg/l Atrazine 1912-24-9 1107 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Benzène 71-43-2 1114 50 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Diphényléthers bromés - - 50µg/l (somme des composés) Tétra BDE 47* 5436-43-1 2919 25 µg/l Penta BDE 99* 60348-60-9 2916 25 µg/l Penta BDE 100 189084-64-8 2915 - Hexa BDE 153* 68631-49-2 2912 25 µg/l Hexa BDE 154 207122-15-4 2911 - HeptaBDE 183* 207122-16-5 2910 25 µg/l DecaBDE 209 1163-19-5 1815 - Cadmium et ses composés* 7440-43-9 1388 25 µg/l Chloroalcanes C10-13* 85535-84-8 1955 25 µg/l Chlorfenvinphos 470-90-6 1464 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) 2921-88-2 1083 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine) 309-00-2 / 60-57-1 / 72-20-8 / 465-73-6 1103 / 1173 / 1181 / 1207 25 µg/l (somme des 4 drines visées) DDT total (2) 789-02-06 - 25 µg/l 1,2-Dichloroéthane 107-06-2 1161 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Dichlorométhane (Chlorure de méthylène) 75-09-2 1168 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j Diuron 330-54-1 1177 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Endosulfan (somme des isomères)* 115-29-7 1743 25 µg/l Fluoranthène 206-44-0 1191 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Naphtalène 91-20-3 1517 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j Hexachlorobenzène* 118-74-1 1199 25 µg/l Hexachlorobutadiène* 87-68-3 1652 25 µg/l Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)* 608-73-1 1200 / 1201 / 1202 25 µg/l Isoproturon 34123-59-6 1208 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Plomb et ses composés 7439-92-1 1382 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j Mercure et ses composés* 7439-97-6 1387 25 µg/l Nickel et ses composés 7440-02-0 1386 0,2 mg/l si le rejet dépassé 5g/j Nonylphénols * 84-852-15-3 1958 25 µg/l Octylphénols 1806-26-4 6600 / 6370 / 6371 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Pentachlorobenzène* 608-93-5 1888 25 µg/l Pentachlorophénol 87-86-5 1235 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - 7088 25 µg/l (somme des 5 composés visés) Benzo (a) pyrène* 50-32-8 1115 Benzo (b) fluoranthène* 205-99-2 1116 Benzo (k) fluoranthène* 207-08-9 1117 Benzo (g, h, i) perylène* 191-24-2 1118 Indeno (1,2,3-cd) pyrène* 193-39-5 1204 Simazine 122-34-9 1263 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Tétrachloroéthylène 127-18-4 1272 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Tétrachlorure de carbone 56-23-5 1276 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Trichloroéthylène 79-01-6 1286 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Composés du tributylétain (tributylétain-cation)* 36643-28-4 2879 25 µg/l Trichlorobenzènes 12002-48-1 1630 / 1283 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Trichlorométhane (chloroforme) 67-66-3 1135 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j Autres substances de l'état chimique Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* 117-81-7 6616 25 µg/l Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/l Quinoxyfène* 124495-18-7 2028 25 µg/l Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD - 7707 25 µg/l Aclonifène 74070-46-5 1688 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Bifénox 42576-02-3 1119 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Cybutryne 28159-98-0 1935 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Cyperméthrine 52315-07-8 1140 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Hexabromocyclododécane* (HBCDD) 3194-55-6 7128 25 µg/l Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* 76-44-8/ 1024-57-3 7706 25 µg/l Polluants spécifiques de l'état écologique Arsenic et ses composés 7440-38-2 1369 25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) 7440-47-3 1389 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j(dont Cr6+ : 50 µg/l) Cuivre et ses composés 7440-50-8 1392 0,150 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j Zinc et ses composés 7440-66-6 1383 0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j AMPA 77521-29-0 1907 0,5mg/l si le rejet dépasse 1g/j Glyphosate 1071-83-6 1506 50 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Toluène 108-88-3 1278 74 µg/l si le rejet dépasse 2g/j Tributylphosphate (Phosphate de tributyle) 126-73-8 1847 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j Biphényle 92-52-4 1584 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j Xylènes ( Somme o,m,p) 1330-20-7 1780 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l - 25µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l (1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. (2) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6 ) ; 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8). III. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article 38

En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent notamment : - les modalités de raccordement ; - les valeurs limites avant raccordement. Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

Article 39

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

Section V : Traitement des effluents

Article 41

Installations de traitement. Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de pré-traitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations. Les installations de traitement et/ou de pré-traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de pré-traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.

Article 42

Epandage. L'épandage des déchets, effluents et sous produit est autorisé si aucune des limites suivantes n'est dépassée : - azote total inférieure à 10 t/an ; - volume annuel inférieur à 500 000 m3/an ; - DBO5 inférieur à 5 t/an. L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.

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