Article 42
Epandage. L'épandage des déchets, effluents et sous produit est autorisé si aucune des limites suivantes n'est dépassée : - azote total inférieure à 10 t/an ; - volume annuel inférieur à 500 000 m3/an ; - DBO5 inférieur à 5 t/an. L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.