L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 57 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent respectivement :
- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;
- la réalisation de contrôles externes de recalage.
Section II : Emissions dans l'air
Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 48, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après.
Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
Poussières totales
flux horaire supérieur à 50 kg/h
mesure en permanence par une méthode gravimétrique
flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h
évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets
Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de 24 heures pour les effluents gazeux.
Les résultats des mesures sont mis à disposition de l'inspection des installations classées.
Section III : Emissions dans l'eau
Que les eaux résiduaires soient rejetées dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de 24 heures :
Débit
Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j
Température
Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j
pH
Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j
DCO (sur effluent non décanté)
- semestrielle pour les effluents raccordés
- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Matières en suspension
- semestrielle pour les effluents raccordés
- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
DBO5 (*) (sur effluent non décanté)
- semestrielle pour les effluents raccordés
- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Azote global
- semestrielle pour les effluents raccordés
- sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Phosphore total
- semestrielle pour les effluents raccordés
- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Hydrocarbures totaux
- semestrielle pour les effluents raccordés
- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Autre substance dangereuse visée à l'article 37-5
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 37-5
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.
Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées.
Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :
5 t/j de DCO ;
20 kg/j d'hydrocarbures totaux ;
10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;
0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg).
L'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle. Lorsque le dépassement des seuils ci-dessous résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, un arrêté complémentaire peut fixer une fréquence moindre.
Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.
Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.
La circulaire n° 24-86 du 23 juin 1986 relative aux ateliers d'extraction d'huiles végétales par solvant inflammable est abrogée.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.