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Arrêté du 24 avril 2017 Article 57

Article 57

Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 48, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement. Poussières totales flux horaire supérieur à 50 kg/h mesure en permanence par une méthode gravimétrique flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation. Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de 24 heures pour les effluents gazeux. Les résultats des mesures sont mis à disposition de l'inspection des installations classées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Emissions dans l'air

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