En application du 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement, le contenu, les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation du plan d'actions sont définis conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Arrêté du 28 avril 2017
Dans les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque producteur automobile au sens du 2° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement met en oeuvre un plan d'actions tel que défini au 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement. Afin de prévenir la reconstitution d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans le futur, chaque producteur s'assure que le taux d'abandon annuel de ces véhicules diminue par rapport au taux moyen estimé de 26 % en 2017.
Chaque producteur automobile assure le financement de son plan d'actions conformément aux modalités mentionnées à l'article R. 543-158 du code de l'environnement.
Chaque plan d'actions comprend :
– le repérage des véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, en collaboration avec les collectivités territoriales concernées et les associations mentionnées à l'article R. 543-159-1 du code de l'environnement ;
– la collecte et le transport de ces véhicules vers un centre de traitement de véhicules hors d'usage agréé, notamment dans le respect des procédures de mises en demeure exercées par le maire en application des dispositions des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement ;
– la prise en charge financière de l'ensemble des dépenses inhérentes à la collecte et au transport de ces véhicules, dès lors que leur valeur marchande est négative ou nulle, jusqu'à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé dans le cas où le titulaire du certificat d'immatriculation ou le maître des lieux sur lesquels le véhicule abandonné est stocké est défaillant ;
– le versement d'une compensation aux centres de traitement des véhicules hors d'usage agréés, le cas échéant, pour le coût engendré par le traitement de ces véhicules, dès lors que leur valeur marchande est négative ou nulle, selon un barème de prix établi avec lui et actualisé régulièrement afin de tenir compte de l'évolution des données économiques relatives à l'activité de traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ;
– les mesures mises en œuvre pour prévenir la reconstitution d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement.
Chaque producteur automobile conduit des campagnes de communication auprès des détenteurs au sens du 1° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement afin de les sensibiliser à la gestion des véhicules hors d'usage. Cette sensibilisation comprend au moins les informations sur les conditions de reprise et de traitement des véhicules.
Ces campagnes tiennent compte des spécificités culturelles et linguistiques. Elles sont réalisées en concertation avec les collectivités territoriales concernées et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque producteur automobile élabore et transmet aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des outre-mer un rapport détaillé qui présente les modalités et les résultats de la mise en œuvre du plan d'actions par rapport à ses objectifs. Ce rapport comporte au moins :
– le nombre de véhicules repérés dans chaque territoire ;
– le nombre de véhicules transportés vers chaque centre de traitement des véhicules hors d'usage ;
– le bilan des mesures mises en œuvre pour prévenir la reconstitution d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement ;
– l'évaluation de la diminution du taux d'abandon annuel des véhicules.
Pour l'année 2017, chaque producteur automobile transmet un premier rapport avec les données mentionnées ci-dessus aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des outre-mer, le 31 octobre 2017 au plus tard.
Conformément aux dispositions de l'article R. 543-158 du code de l'environnement, chaque producteur automobile présente chaque année les modalités et les résultats du plan d'actions aux membres de l'instance d'évaluation de l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage instituée par l'article R. 543-157-1 du code de l'environnement. Le président de cette instance invite un représentant du ministre chargé des outre-mer pour assister à cette présentation.
Ce rapport est également présenté à la formation de filière des véhicules hors d'usage mentionnée à l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement.
Les plans d'actions définis au titre du présent arrêté, les rapports et les présentations mentionnés aux articles 6 et 7 peuvent être communs à plusieurs producteurs automobiles.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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