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Arrêté du 28 avril 2017 Article 6

Article 6

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque producteur automobile élabore et transmet aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des outre-mer un rapport détaillé qui présente les modalités et les résultats de la mise en œuvre du plan d'actions par rapport à ses objectifs. Ce rapport comporte au moins : – le nombre de véhicules repérés dans chaque territoire ; – le nombre de véhicules transportés vers chaque centre de traitement des véhicules hors d'usage ; – le bilan des mesures mises en œuvre pour prévenir la reconstitution d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement ; – l'évaluation de la diminution du taux d'abandon annuel des véhicules. Pour l'année 2017, chaque producteur automobile transmet un premier rapport avec les données mentionnées ci-dessus aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des outre-mer, le 31 octobre 2017 au plus tard.

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