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Texte réglementaire

Arrêté du 20 avril 2017

Numéro
Date du texte
20 avril 2017
Articles
7
Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

" Boîte d'appât sécurisée " : boîte destinée à accueillir un appât et équipée d'un dispositif de fermeture empêchant son ouverture par les enfants et conçue de façon à rendre l'appât inaccessible aux organismes non-cibles.

" Station d'appât " : dispositif assurant le même niveau de protection vis-à-vis des personnes et de l'environnement qu'une boîte d'appât, fixé de manière à éviter le contact direct de l'appât avec l'environnement. Ce dispositif est conçu pour maintenir les appâts inaccessibles au grand public et aux animaux non-cibles et les protéger des intempéries.

" Poste d'appâtage " : système de lutte contre les rongeurs qui comprend une ou plusieurs boîtes d'appât et stations d'appât.

" Type de produit " : type de produit biocide au sens de l'article 3 §1 q du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé.

" Produit de protection du bois " : produit biocide de type 8 au sens de l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé (produits de protection du bois).

" Produit rodenticide " : produit biocide de type 14 au sens de l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé (rodenticides).

" Vente en vrac " : mode de distribution dans lequel le produit n'est pas conditionné.

Article 2

Produits de protection du bois autorisés pour le grand public.

L'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit de protection du bois pour utilisation par le grand public n'est pas accordée lorsqu'il est classé sensibilisant cutané de catégorie 1 conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé et qu'il contient au moins une substance active classée sensibilisant cutané de catégorie 1A conformément à ce même règlement.

Les usages ou types de conditionnement d'un produit de protection du bois destiné à être utilisé par le grand public pour lesquels les conclusions de l'évaluation des risques de ce produit réalisée au titre de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé rendent le port de gants nécessaire ne sont pas autorisés.

Article 3

Produits de protection du bois autorisés pour les professionnels.

Sans préjudice des conditions d'utilisation et mesures de gestion de risques prévues par son autorisation de mise à disposition sur le marché, le cas échéant, le port d'équipements de protection individuelle adaptés est obligatoire pour utiliser un produit de protection du bois autorisé pour une utilisation par les utilisateurs professionnels.

Article 4

Dispositions générales s'appliquant aux produits rodenticides.

Les produits rodenticides peuvent être utilisés dans les terriers dès lors que cet usage figure dans le dossier de demande d'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit et que l'évaluation des risques de ce produit réalisée au titre de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé conclut à l'absence de risque inacceptable pour cet usage.

Article 5

Produits rodenticides autorisés pour le grand public.

I. – Les usages ou types de conditionnement d'un produit rodenticide destiné à une utilisation par le grand public pour lesquels les conclusions de l'évaluation des risques de ce produit réalisée au titre de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé rendent le port de gants nécessaire ne sont pas autorisés.

II. – Les produits rodenticides mentionnés au I sont utilisés dans des boîtes d'appât sécurisées.

III. – La vente en vrac des produits rodenticides mentionnés au I n'est pas autorisée. En outre, pour ceux contenant des substances actives de la famille des anti-vitamines K, la quantité de produit conditionnée dans un emballage n'excède pas une masse de 500 grammes pour ceux destinés à la lutte contre les souris et de 1,5 kilogrammes pour ceux destinés à la lutte contre les rats ou les rats et souris.

Article 6

Produits rodenticides autorisés pour les professionnels.

I. – Les postes d'appatâge dans lesquels sont utilisés des produits rodenticides destinés à être utilisés par des utilisateurs professionnels sont conçus de façon à empêcher l'accès à ces produits aux enfants et aux animaux non-cibles.

II. – Pour l'utilisation des produits mentionnés au I, qu'ils soient ou non utilisés dans des postes d'appatâge, le port de gants adaptés est obligatoire pour tous les usages et conditionnements couverts par leur autorisation de mise à disposition sur le marché dès lors que l'évaluation des risques de ce produit réalisée au titre de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé a conclu que le port de gants est nécessaire pour au moins un usage ou un type de conditionnement.

III. – La vente des produits rodenticides mentionnés au II et contenant des substances actives de la famille des anti-vitamines K se réalise suivant un conditionnement ne permettant pas l'achat d'une quantité de produit inférieure à une masse de 5 kilogrammes.

Article 7

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la santé et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 avril 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034544031

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