Section 1 : Champ d'application et définitions
I. - Le présent décret détermine les prescriptions particulières de nature à assurer la santé et la sécurité des travailleurs par la prévention :
1° Des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé et des chemins de fer à crémaillère, tels que le heurt, l'accrochage et la mise en danger par l'effet de souffle produit par le passage d'une circulation ;
2° Des risques électriques engendrés par les installations de traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère.
II. - Ces dispositions s'appliquent :
1° Aux maîtres d'ouvrage et aux employeurs intervenant sur les systèmes de transport ainsi qu'à leurs travailleurs ;
2° Aux employeurs et aux travailleurs qui participent aux chantiers de construction des systèmes de transport dès la première circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé ou dès la première mise sous tension des installations de traction électrique ;
3° Aux employeurs des entreprises et aux travailleurs indépendants intervenant pour le compte des personnes mentionnées au 1° et au 2° lorsqu'ils interviennent sur les systèmes de transport.
Les dispositions du chapitre III s'appliquent également aux employeurs et aux travailleurs des exploitants des trolleybus mentionnés à l'article L. 110-1 du code de la route.
Au sens des dispositions du présent décret on entend par :
1° « Emprises ferroviaires », les lieux où s'exercent les activités des systèmes de transport définis ci-après ;
2° « Entreprise ferroviaire », toute entreprise effectuant des circulations sur les infrastructures mentionnées au a du 5° ou sur les chemins de fer à crémaillère mentionnées au b du 5° ;
3° « Exploitant », la personne chargée de l'exploitation d'un système de transport guidé ou d'un chemin de fer à crémaillère ;
4° « Gestionnaire d'infrastructure », toute personne mentionnée aux articles L. 2111-1, L. 2111-9, L. 2111-11, L. 2111-12, L. 2142-3 et L. 5351-1 du code des transports et assurant l'exploitation, la gestion du trafic et des circulations, le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé ;
5° « Systèmes de transport », l'ensemble des moyens suivants, mis en œuvre pour assurer les transports ferroviaires ou guidés de marchandises ou de personnes :
a) Les infrastructures :
- les voies ferrées relevant du réseau ferré national et celles des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables, les voies ferrées des transports guidés au sens de l'article L. 2000-1 du code des transports, les voies ferrées portuaires mentionnées aux articles L. 4321-1 et L. 5351-2 du code des transports ainsi que les voies ferrées situées dans l'enceinte des centres, des plateformes et des établissements d'essais d'installations, d'équipements et de matériels de transport ferroviaire ou guidé ainsi que les centres de maintenance de ces équipements et matériels et les installations permettant d'homologuer ou de certifier tout type de matériel de transport ferroviaire ou guidé ou d'installation technique avant leur mise en service commerciale, dont les laboratoires d'essais et leurs voies d'accès ;
- les ouvrages d'art et les installations techniques et de sécurité ;
- les voies ferrées autres que celles mentionnées ci-dessus, à l'exception des voies ferrées situées dans un établissement entrant dans le champ du décret du 1er avril 1992 susvisé et des voies ferrées situées dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs ;
b) Les chemins de fer à crémaillère mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme et à l'article L. 1251-2 du code des transports ;
c) Les véhicules circulant sur les infrastructures mentionnées aux a et b ci-dessus ;
d) Pour l'application du chapitre III, les installations de traction électrique des trolleybus mentionnés à l'article L. 110-1 du code de la route ;
6° « Zone dangereuse », la zone de danger, définie voie par voie, dans laquelle un travailleur, l'outillage ou le matériel qu'il manipule peut être heurté ou accroché par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé ou subir son effet de souffle de manière dangereuse ;
7° « Travail à proximité de la zone dangereuse », un travail exécuté notamment sur une piste, un accotement ou sur une voie interdite aux circulations alors que la ou les voies contiguës restent ouvertes à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé ;
8° « Véhicule de transport ferroviaire ou guidé », tout véhicule circulant sur les infrastructures citées au a du 5°, y compris les véhicules affectés à la maintenance, à la surveillance et au maintien de la continuité de l'exploitation ainsi que les véhicules des chemins de fer à crémaillère mentionnés au b du 5° ci-dessus.
Section 2 : Obligations du maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage s'assure que les systèmes de transport sont définis, conçus et réalisés de façon à prévenir les risques mentionnés à l'article 1er en prenant en compte les exigences du présent décret et celles des dispositions réglementaires relatives à la conception, à la réalisation, au maintien de la sécurité et de la continuité de l'exploitation des systèmes de transport mentionnés ci-dessus.
Section 3 : Obligations de l'employeur
I. - L'employeur évalue les risques en application des principes généraux de prévention édictés par le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
Il fixe les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum l'exposition des travailleurs à ces risques.
Il tient compte des caractéristiques et des conditions d'exploitation des systèmes de transport fournies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant.
La documentation relative aux caractéristiques et aux conditions d'exploitation fournie par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant comprend les documents dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés des transports et du travail.
II. - L'employeur informe les travailleurs :
1° Des conditions d'accès aux emprises ferroviaires mentionnées à l'article 5 du décret du 3 mai 2016 susvisé ;
2° Des zones à risques mentionnées aux chapitres II et III du présent décret et de leur délimitation ;
3° Des règles de sécurité à respecter dans ces zones.
Il assure leur formation, leur prescrit les mesures de prévention et veille au respect de ces mesures.
III. - L'employeur délivre aux travailleurs une autorisation écrite d'accès aux emprises et aux zones à risques après s'être assuré que ceux-ci ont une connaissance, résultant d'une formation théorique et pratique, des risques mentionnés aux chapitres II et III et des mesures à prendre pour se déplacer et travailler en sécurité.
Cette autorisation peut être mentionnée sur un document délivré par l'employeur dans le cadre de l'activité exercée par le travailleur.
L'affectation d'un travailleur à une tâche de sécurité de l'exploitation des transports, dans les conditions prévues soit par le décret du 19 octobre 2006 susvisé, soit par le décret du 30 mars 2017 susvisé ou pour les chemins de fer à crémaillère par l'article R. 342-12 du code du tourisme, vaut autorisation d'accès aux zones à risques pour travailler exclusivement dans le cadre de cette affectation.
L'autorisation d'accès est présentée à la demande des agents mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail.
Les limites des zones dans lesquelles les travailleurs sont autorisés à se déplacer ou à travailler et celles des zones à risques sont identifiées préalablement à toute intervention.
Section 4 : Dispositions applicables au gestionnaire d'infrastructure ou à l'exploitant
I. - Le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant d'un système de transport guidé ou d'un chemin de fer à crémaillère, chacun en ce qui le concerne, fournit aux employeurs les renseignements mentionnés au I de l'article 4, en tenant compte notamment de la succession de modes d'exploitation propres aux infrastructures parcourues, afin d'identifier les risques et de les prévenir.
II. - Le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne, définit les règles d'exercice d'activités de transport ferroviaire ou guidé concomitantes afin de prévenir les risques que celles-ci sont susceptibles d'engendrer et organise la coordination de l'ensemble des intervenants sur l'infrastructure considérée.
III. - Lorsque le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant mentionné au I fait appel, en cas d'incident ou d'accident, à une entreprise ferroviaire ou à un autre exploitant afin d'assurer la continuité de l'exploitation ou le rétablissement des circulations de transport ferroviaire ou guidé, celui-ci n'est pas considéré comme entreprise extérieure, ni le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant comme entreprise utilisatrice au sens des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail. Les règles mentionnées au II ci-dessus sont mises en œuvre par l'entreprise ferroviaire ou l'exploitant concernés.
IV. - Le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne, définit avec les services publics de sécurité et de secours les modalités d'accès et d'intervention dans les emprises ferroviaires du personnel de ces services. Avant toute intervention, ces services doivent avoir obtenu l'assurance du gestionnaire d'infrastructure ou de l'exploitant que les mesures de prévention des risques ont été prises.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.