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Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 Article 5

Article 5

I. - Le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant d'un système de transport guidé ou d'un chemin de fer à crémaillère, chacun en ce qui le concerne, fournit aux employeurs les renseignements mentionnés au I de l'article 4, en tenant compte notamment de la succession de modes d'exploitation propres aux infrastructures parcourues, afin d'identifier les risques et de les prévenir. II. - Le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne, définit les règles d'exercice d'activités de transport ferroviaire ou guidé concomitantes afin de prévenir les risques que celles-ci sont susceptibles d'engendrer et organise la coordination de l'ensemble des intervenants sur l'infrastructure considérée. III. - Lorsque le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant mentionné au I fait appel, en cas d'incident ou d'accident, à une entreprise ferroviaire ou à un autre exploitant afin d'assurer la continuité de l'exploitation ou le rétablissement des circulations de transport ferroviaire ou guidé, celui-ci n'est pas considéré comme entreprise extérieure, ni le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant comme entreprise utilisatrice au sens des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail. Les règles mentionnées au II ci-dessus sont mises en œuvre par l'entreprise ferroviaire ou l'exploitant concernés. IV. - Le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne, définit avec les services publics de sécurité et de secours les modalités d'accès et d'intervention dans les emprises ferroviaires du personnel de ces services. Avant toute intervention, ces services doivent avoir obtenu l'assurance du gestionnaire d'infrastructure ou de l'exploitant que les mesures de prévention des risques ont été prises.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Dispositions applicables au gestionnaire d'infrastructure ou à l'exploitant

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