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Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 Sous-section 2 : Règles d'accès et de travail dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés

Article 36–Article 38共 3 條

Article 36

Sur la base des informations fournies en application de l'article 17, l'employeur évalue les risques et informe les travailleurs : 1° Des zones à risques électriques ferroviaires ou guidés définies à l'article 13 et de leur délimitation ; 2° Des règles d'accès à ces zones ; 3° Des règles de sécurité à respecter lors du déplacement ou du travail sur ou à proximité des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés.

Article 37

Les zones de service électriques fermées comportent des dispositifs destinés à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées. Lorsque ces dispositifs sont constitués par des portes, celles-ci doivent être fermées et équipées d'un système de fermeture pouvant s'ouvrir librement de l'intérieur. Lorsqu'au cours d'un travail les pièces nues sous tension sont rendues accessibles, toute mesure est prise pour en interdire l'accès par la mise en place d'un balisage ou d'une protection sauf, en basse tension, lorsque le travailleur qui intervient fait lui-même écran.

Article 38

Les travailleurs ne peuvent accéder aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés mentionnées aux articles 34 et 37 et y travailler que s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Pour la zone 0 : bénéficier de l'autorisation prévue au III de l'article 4 ; 2° Pour la zone 1 : être autorisés à travailler en zone 1 ou être informés des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques ferroviaires ou guidés, accompagnés et placés sous la surveillance constante d'un travailleur autorisé et désigné par l'employeur ; 3° Pour la zone 2 : être titulaire d'une habilitation électrique ferroviaire pour la zone 2 ou être autorisés à travailler en zone 1, informés des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques ferroviaires ou guidés, accompagnés et placés sous la surveillance constante d'un travailleur habilité et désigné par l'employeur ; 4° Pour la zone 3 : être titulaire d'une habilitation ferroviaire spécifique ; 5° Pour la zone de service électrique fermée : être autorisés à y travailler et, selon la nature du travail, de l'installation ou de l'équipement électrique ferroviaire, habilités électrique ferroviaire.

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