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Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé

Article 11–Article 59共 49 條

Section 1 : Champ d'application et définitions

Article 11

Le présent chapitre définit les mesures de nature à assurer la santé et la sécurité des travailleurs par la prévention des risques engendrés par les installations de traction électrique régies par l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 susvisée ainsi que leurs annexes, les chantiers d'extension, de transformation et d'entretien des distributions d'énergie électrique en exploitation, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé. Pour l'application des règles de prévention des risques générés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques de sécurité de transport ferroviaire ou guidé, toute installation et tout équipement électrique ferroviaire sont réputés être sous tension.

Article 12

Les mesures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre par les maîtres d'ouvrage, les employeurs et les travailleurs des systèmes de transport ainsi que par les entreprises de construction, de réparation et de maintenance de matériel fixe ou roulant lorsque les installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés sont conçus, réalisés et utilisés dans les conditions techniques applicables aux systèmes de transport.

Article 13

Pour l'application des dispositions du présent chapitre on entend par : 1° « Annexes des installations de traction électrique » : a) Les postes ou parties de postes alimentés par une installation de traction électrique et assurant dans le cadre de l'exploitation de ces installations les fonctions de mise en parallèle, de sectionnement ou de sous-sectionnement ; b) Les postes ou parties de postes alimentés par une installation de traction électrique et assurant l'alimentation en énergie électrique d'installations de préconditionnement et d'essai des véhicules de transport ferroviaire ou guidé en stationnement, ainsi que celles, autres que de traction électrique, jusqu'à l'appareil d'interruption ou de protection situé immédiatement en amont de l'installation alimentée ; c) Les postes de préconditionnement alimentés par une source autre que de traction électrique, ceci à partir de l'appareil d'interruption situé immédiatement en amont de l'installation de préconditionnement alimentée ; 2° « Canalisations électriques isolées », l'ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques isolés et par les éléments assurant leur fixation et leur protection mécanique ; ces canalisations sont apparentes lorsqu'elles sont établies en élévation ou au niveau du sol et que l'enveloppe isolante ou la protection mécanique, telle que caniveaux, goulottes, est visible et sont enterrées lorsqu'elles sont établies au-dessous du niveau du sol, placées en pleine terre et que l'enveloppe extérieure est en contact direct avec le terrain ; 3° « Circuit de retour du courant de traction », l'ensemble des conducteurs électriques, tels que rails, câbles et barres, utilisés pour assurer le retour du courant de traction depuis un véhicule de transport ferroviaire ou guidé ou un équipement jusqu'à la source d'alimentation ; 4° « Domaines de tension », les domaines suivants : VALEUR DE LA TENSION NOMINALE « UN » EXPRIMÉE EN VOLTS En courant alternatif En courant continu lisse Très basse tension (domaine TBT) Un 50 Un 120 Basse tension (domaine BT) 50 < Un 1 000 120 < Un 1 500 Haute tension (domaine HT) domaine HTA 1 000 < Un 50 000 1 500 < Un 75 000 domaine HTB Un > 50 000 Un > 75 000 5° « Dispositif enclenché », le dispositif mécanique ou électrique matérialisant physiquement l'ordre et les conditions de réalisation d'une procédure de sécurité ; 6° « Entreprise exploitante », toute entreprise responsable de la gestion des installations ou des équipements électriques ferroviaires ou guidés mentionnés à l'article 11 et ayant fait l'objet d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité respectivement prévus par les articles 19 et 20 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ou d'une autorisation prévue aux articles 28 et 29 de ce même décret, ou de l'approbation du règlement de sécurité de l'exploitation prévue par l'article 23 du décret du 30 mars 2017 susvisé et l'avis conforme du préfet sur le dossier d'autorisation de mise en exploitation en application de l'article R. 472-18 du code de l'urbanisme ; 7° « Equipement électrique d'un véhicule de transport ferroviaire ou guidé », l'équipement électrique d'un véhicule moteur ou remorqué relevant de la norme NF EN 50153 ; 8° « Installations de traction électrique », les ouvrages d'alimentation depuis le poste ou la station génératrice à partir de l'appareil d'interruption ou de séparation jusqu'à la caténaire, la ligne aérienne ou le rail de contact, la caténaire, la ligne aérienne ou le rail de contact, les feeders, les rails de roulement ou de guidage et les conducteurs de retour du courant de traction ; 9° « Installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé », les installations de signalisation et de transmission, y compris les dispositifs permettant leur commande et leur contrôle, les installations de commande et de contrôle des appareils de voie et les matériels d'enclenchements, détecteurs et automatismes nécessaires à la sécurité de la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé, y compris ceux relatifs aux passages à niveau ; ces installations comprennent, en outre, leur alimentation spécifiquement dédiée jusqu'au premier appareil inclus de séparation ou de protection ; 10° « Matériel électrique », le constituant d'une installation ou d'un équipement électrique ; 11° « Partie active dangereuse », une partie d'installation ou d'équipement comportant des conducteurs ou des pièces nues sous tension présentant un risque de choc électrique ; 12° « Tension d'alimentation », la tension d'une installation ou d'un équipement raccordé à sa source d'alimentation ; 13° « Zone à risques électriques ferroviaires ou guidés » : a) Les locaux, emplacements de travail et espaces réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité et ceux où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels, installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés ou de chemins de fer à crémaillère ; b) Les conducteurs nus sous tension tels que la caténaire, la ligne aérienne ou le rail de contact, les feeders ; c) Les pièces nues sous tension des véhicules de transport ferroviaire ou guidé telles que la ligne de toiture, les pantographes, les frotteurs, les perches de contact, les tresses ; d) Les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé ; 14° « Zone de service électrique fermée », tout local ou emplacement renfermant des installations et des équipements électriques ferroviaires ou guidés comportant des pièces nues sous tension, rendues et maintenues inaccessibles par des capots ou panneaux ou mises hors d'atteinte par clôture.

Section 2 : Prescriptions applicables aux installations de traction électrique, aux équipements électriques des véhicules et aux installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé
Sous-section 1 : Prescriptions générales

Article 14

Les installations de traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité constituent des parties de systèmes de transport ferroviaire ou guidé au sens de la réglementation de sécurité des systèmes de transport. Ces installations et équipements satisfont aux exigences des spécifications et des référentiels techniques permettant l'obtention et le maintien du niveau de sécurité requis pendant la durée de leur exploitation et le respect des prescriptions du présent chapitre dans les conditions précisées aux articles 22 et 33. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail précise les spécifications et les référentiels techniques mentionnés ci-dessus.

Article 15

Le maître d'ouvrage s'assure que ces installations et équipements sont définis, conçus, réalisés, exploités et maintenus de façon à prévenir les risques de choc électrique, par contact direct ou indirect, ou de brûlure, et les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique, tout en assurant la sécurité et la continuité de l'exploitation des systèmes de transport.

Article 16

Le maître d'ouvrage établit et transmet à l'entreprise exploitante un dossier technique comportant la description et les caractéristiques des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés mentionnés à l'article 14. Ce dossier technique est incorporé au dossier d'interventions ultérieures sur ces installations et équipements.

Article 17

L'entreprise exploitante et, le cas échéant, le constructeur de matériel fixe ou roulant fournit, chacun en ce qui le concerne, les informations nécessaires à l'employeur dont le personnel intervient sur les installations, les équipements et matériels mentionnés à l'article 14 ou les utilise. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail en fixe les modalités.

Sous-section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés

Article 18

Les installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés sont conçus et réalisés de telle façon que : 1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs sauf dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés ; 2° En cas de défaut, aucune masse des installations et des équipements électriques ferroviaires ou guidés ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs.

Article 19

La sécurité des travailleurs chargés de la maintenance ou des interventions ultérieures est assurée en tenant compte des exigences liées à la sécurité et à la continuité de l'exploitation des systèmes de transport.

Article 20

Les distributions d'énergie électrique sur les parties actives des installations ou des équipements électriques ferroviaires ou guidés participant au circuit de retour du courant de traction sont rendues non dangereuses pour les travailleurs dans les conditions techniques prévues à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 susvisée, notamment par la limitation des valeurs de tension rail-sol et le maintien de la continuité du circuit de retour du courant de traction.

Article 21

Les masses conductrices des véhicules de transport ferroviaire ou guidé peuvent être portées au potentiel du circuit de retour du courant de traction sans dépasser les valeurs de tension rail/sol admises pour les installations ou équipements électriques ferroviaire conformément aux exigences mentionnées à l'article 20.

Article 22

Sont réputées satisfaire aux exigences de la présente sous-section les installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés des systèmes de transport ayant fait l'objet de l'autorisation de mise en service prévue à l'article L. 1613-1 du code des transports ou de l'autorisation de mise en exploitation prévue à l'article L. 1613-4 du code des transports ou à l'article L. 472-4 du code de l'urbanisme.

Article 23

Toutes dispositions sont prises par le maître d'ouvrage, sauf impossibilité technique, pour éviter que les parties actives ou les masses des installations électriques ferroviaires ou guidés soient portées à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes, du fait de leur voisinage avec une installation de domaine de tension supérieure ou d'une autre installation maintenue sous tension pour assurer la continuité de l'exploitation des systèmes de transport.

Article 24

Toutes dispositions sont prises par le maître d'ouvrage pour éliminer les risques liés à l'élévation normale de température des matériels électriques, notamment les risques de brûlure pour les travailleurs ou les risques de dégradation des objets voisins, en particulier ceux sur lesquels ces matériels prennent appui.

Article 25

Les caractéristiques des matériels sont choisies de telle façon qu'ils puissent supporter sans dommage pour les personnes et, le cas échéant, sans altérer leurs fonctions de sécurité électrique, les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre cette surintensité. Les conducteurs électriques sont protégés contre les surintensités. Les appareillages assurant les fonctions de connexion, de sectionnement, de commande et de protection sont choisis et installés de façon à pouvoir assurer ces fonctions. Les matériels électriques contenant des diélectriques liquides inflammables et les transformateurs de type sec sont mis en œuvre et protégés de façon à prévenir les risques d'incendie.

Article 26

Des dispositifs de sectionnement assurent la séparation des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés, des circuits ou des appareils d'utilisation, de leurs sources d'alimentation et permettent d'effectuer en sécurité tout travail sur les installations, les équipements, les circuits ou les appareils d'utilisation.

Article 27

Des dispositifs de coupure d'urgence ou des procédures de mise hors tension d'urgence permettent de couper, en cas d'incident, de risque d'accident, d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion, l'alimentation électrique des installations et des équipements électriques ferroviaires ou guidés. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail fixe les procédures de coupure d'urgence et de mise hors tension d'urgence.

Article 28

Lorsque les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés sont munis de circuits de décharge permettant de purger l'énergie résiduelle ou stockée à un niveau non dangereux après séparation des installations ou des équipements de toute source d'alimentation, ces circuits sont conçus et réalisés de façon à ce que cette énergie soit dissipée ou limitée sans risque pour les travailleurs.

Article 29

L'identification des circuits et des appareillages est assurée de façon pérenne. La localisation ou le repérage des canalisations électriques permettent les vérifications, essais, réparations ou transformations des installations et des équipements électriques ferroviaires ou guidés.

Article 30

Les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés sont choisis et installés en tenant compte de la tension prévue pour leur fonctionnement et de manière à supporter en toute sécurité les conditions d'environnement particulières des lieux où ils sont installés et auxquelles ils peuvent être soumis.

Article 31

Les matériels des installations et des équipements électriques ferroviaires ou guidés ayant une fonction de sécurité électrique telle que le sectionnement ou la protection contre les surintensités ou les chocs électriques, sont conformes, soit aux normes françaises homologuées qui leur sont applicables, soit aux spécifications techniques d'interopérabilité, soit aux spécifications techniques de la législation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.

Sous-section 3 : Prescriptions relatives à la maintenance des installations et des équipements électriques ferroviaires ou guidés

Article 32

L'entreprise exploitante surveille, vérifie et maintient les installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés conformément aux prescriptions techniques et de maintenance édictées en application de la réglementation relative à la sécurité des systèmes de transport.

Article 33

Sont réputés satisfaire aux exigences de l'article 32 les installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés des systèmes de transport dont la maintenance est assurée ou vérifiée par une entreprise exploitante ayant fait l'objet : 1° Soit d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité respectivement prévus par les articles 19 et 20 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ou d'une autorisation prévue aux articles 28 et 29 de ce même décret ; 2° Soit de l'approbation du règlement de sécurité de l'exploitation prévue par l'article 23 du décret du 30 mars 2017 susvisé et de l'avis conforme du préfet sur le dossier d'autorisation de mise en exploitation, en application de l'article R. 472-18 du code de l'urbanisme.

Section 3 : Obligations de l'employeur relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs pour l'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés et le travail sur les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés ou dans leur voisinage
Sous-section 1 : Délimitation des zones à risques électriques ferroviaires ou guidés

Article 34

En dehors des zones de service électrique fermées, des rails de roulement et des autres conducteurs électriques du circuit de retour du courant de traction, les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés sont délimitées selon des distances mesurées en ligne droite autour des pièces nues sous tension sans interposition d'obstacle et désignées comme suit : 1° Zone 0 : zone extérieure aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés située au-delà de la distance limite de voisinage simple ; 2° Zone 1 : zone de voisinage simple comprise entre la distance limite de voisinage simple et la distance limite de voisinage renforcé ; 3° Zone 2 : zone de voisinage renforcé comprise entre la distance limite de voisinage renforcé et la distance minimale d'approche ; 4° Zone 3 : zone dite « sous tension » située en deçà de la distance minimale d'approche.

Article 35

La distance limite de voisinage simple est fixée à 3 mètres des conducteurs électriques nus sous tension. Dans le cas des rails de contact cette distance peut être ramenée à la limite des emprises ferroviaires ou à la limite de la zone accessible au public. La distance limite de voisinage renforcé est fixée à 2 mètres pour la caténaire et les lignes aériennes de contact et à 1 mètre pour les rails de contact. La distance minimale d'approche est fixée à 1 mètre pour la caténaire et les lignes aériennes de contact et à 0,30 mètre pour les rails de contact. Les distances fixées ci-dessus sont applicables : 1° A la caténaire et aux lignes aériennes de contact et aux pièces nues sous tension situées en toiture des véhicules de transport ferroviaire ou guidé et dont la tension nominale ne dépasse pas 3000 volts en courant continu et 25 000 volts en courant alternatif ; 2° Aux rails de contact et aux pièces nues sous tension de ces véhicules accessibles depuis le sol et dont la tension nominale ne dépasse pas 850 volts en courant continu. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les modalités d'application de la présente sous-section.

Sous-section 2 : Règles d'accès et de travail dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés

Article 36

Sur la base des informations fournies en application de l'article 17, l'employeur évalue les risques et informe les travailleurs : 1° Des zones à risques électriques ferroviaires ou guidés définies à l'article 13 et de leur délimitation ; 2° Des règles d'accès à ces zones ; 3° Des règles de sécurité à respecter lors du déplacement ou du travail sur ou à proximité des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés.

Article 37

Les zones de service électriques fermées comportent des dispositifs destinés à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées. Lorsque ces dispositifs sont constitués par des portes, celles-ci doivent être fermées et équipées d'un système de fermeture pouvant s'ouvrir librement de l'intérieur. Lorsqu'au cours d'un travail les pièces nues sous tension sont rendues accessibles, toute mesure est prise pour en interdire l'accès par la mise en place d'un balisage ou d'une protection sauf, en basse tension, lorsque le travailleur qui intervient fait lui-même écran.

Article 38

Les travailleurs ne peuvent accéder aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés mentionnées aux articles 34 et 37 et y travailler que s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Pour la zone 0 : bénéficier de l'autorisation prévue au III de l'article 4 ; 2° Pour la zone 1 : être autorisés à travailler en zone 1 ou être informés des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques ferroviaires ou guidés, accompagnés et placés sous la surveillance constante d'un travailleur autorisé et désigné par l'employeur ; 3° Pour la zone 2 : être titulaire d'une habilitation électrique ferroviaire pour la zone 2 ou être autorisés à travailler en zone 1, informés des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques ferroviaires ou guidés, accompagnés et placés sous la surveillance constante d'un travailleur habilité et désigné par l'employeur ; 4° Pour la zone 3 : être titulaire d'une habilitation ferroviaire spécifique ; 5° Pour la zone de service électrique fermée : être autorisés à y travailler et, selon la nature du travail, de l'installation ou de l'équipement électrique ferroviaire, habilités électrique ferroviaire.

Sous-section 3 : Autorisation d'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés et habilitation électrique ferroviaire

Article 39

L'autorisation d'accès aux zones à risques ferroviaires prévue au III de l'article 4 ou l'habilitation électrique ferroviaire spécifient notamment : 1° Les installations et équipements électriques concernés ; 2° Les zones accessibles ; 3° Les limites des attributions qui peuvent être confiées aux travailleurs ; 4° La nature des tâches qui leur sont confiées.

Article 40

L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation électrique ferroviaire après s'être assuré qu'à l'issue de la formation, les travailleurs possèdent les compétences définies par arrêté des ministres chargés des transports et du travail. L'habilitation électrique ferroviaire est matérialisée par un document établi et signé par l'employeur, et par le travailleur habilité. Elle peut être mentionnée sur un document délivré par l'employeur dans le cadre de l'activité exercée par le travailleur. Ce document spécifie les limites des attributions qui lui sont confiées et la nature du travail qu'il est autorisé à effectuer. Les indications devant figurer sur ce document sont précisées par arrêté des ministres chargés des transports et du travail.

Article 41

L'employeur remet à chaque travailleur autorisé ou habilité les prescriptions écrites particulières adaptées aux spécificités techniques des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés. Ces prescriptions, complétées le cas échéant par des instructions de sécurité spécifiques à chaque métier exercé de façon habituelle dans des zones à risques électriques ferroviaires ou guidés, sont, pour les travailleurs habilités ou affectés à une tâche de sécurité des transports dans les conditions précisées à l'article 44, reprises dans la documentation du poste de travail tenue à leur disposition. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les modalités d'application du présent article.

Article 42

L'employeur s'assure du maintien des compétences des travailleurs autorisés ou habilités, notamment dans les cas définis par arrêté des ministres chargés des transports et du travail.

Article 43

L'habilitation électrique ferroviaire est renouvelée au moins tous les trois ans. Avant de la renouveler l'employeur s'assure du maintien des aptitudes et des compétences du travailleur.

Article 44

Pour un travailleur intervenant en zone 2 ou dans une zone de service électrique fermée, l'affectation à une tâche de sécurité de l'exploitation des transports équivaut à une habilitation électrique ferroviaire pour travailler exclusivement dans le cadre de cette affectation, dans les conditions prévues soit par le décret du 19 octobre 2006 susvisé, soit par le décret du 30 mars 2017 susvisé, soit par l'article R. 342-12 du code du tourisme pour les chemins de fer à crémaillère. L'affectation à une tâche de sécurité de l'exploitation des transports précise notamment les installations et équipements concernés ainsi que les limites des attributions qui peuvent être confiées au travailleur et la nature des tâches qu'il peut être autorisé à effectuer.

Article 45

L'habilitation électrique ferroviaire délivrée en application des articles 40 ou 44 est présentée à toute demande des agents mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail.

Article 46

Les employeurs ou les travailleurs indépendants, lorsqu'ils effectuent directement des travaux sur les installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés mentionnés à l'article 11 ou dans leur voisinage, ont un niveau de connaissance des risques électriques ferroviaires ou guidés et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité équivalent à celui des travailleurs auxquels sont confiés ces travaux.

Sous-section 4 : Prescriptions à respecter lors du travail effectué dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés

Article 47

Avant tout travail sur une installation ou un équipement électrique ferroviaire ou dans une zone à risques électriques ferroviaires ou guidés l'employeur analyse les risques. Il définit les mesures de prévention, les procédures, les modes opératoires appropriés à mettre en œuvre, l'attribution des missions de sécurité confiées aux travailleurs et les règles d'organisation et de gestion des travaux.

Article 48

Avant tout travail nécessitant l'accès à une zone à risques électriques ferroviaires ou guidés, l'intervenant obtient l'accord préalable de l'entreprise exploitante et prend connaissance des caractéristiques et de l'implantation des installations et équipements concernés ainsi que des règles, procédures et modes opératoires à respecter pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Toutefois, les entreprises ou les personnes morales qui ont passé, avec l'entreprise exploitante, des conventions portant sur la sécurité en application du 3° du I de l'article R. 554-21 et du I de l'article R. 554-25 du code de l'environnement susvisés, sont dispensés d'obtenir l'accord précité.

Article 49

Le travail effectué dans les zones à risque électrique ferroviaire ou guidé ne peut être entrepris que sur ordre exprès de l'employeur. Celui-ci informe les travailleurs des conditions de réalisation du travail. Il prend ou fait prendre au préalable toutes précautions et mesures utiles pour assurer la santé et la sécurité les travailleurs telles que mise hors tension, écran, délimitation, surveillance, port des équipements de protection individuelle.

Article 50

I. - La suppression du risque électrique est recherchée en priorité. Elle est obtenue, après identification précise de l'installation ou de l'équipement électrique ferroviaire, par l'application des prescriptions suivantes : 1° Séparer complètement l'installation ou l'équipement de toute source d'alimentation possible ; 2° Sécuriser contre toute remise sous tension ; 3° Vérifier qu'ils sont privés de tension d'alimentation ; 4° Purger les énergies résiduelles ou stockées à un niveau non dangereux ; 5° Protéger contre toute réalimentation accidentelle. II. - La mise en œuvre et l'ordre d'exécution des prescriptions visées aux 3°, 4° et 5° du I peuvent être adaptés suivant la nature et le type des installations et des équipements électriques ferroviaires ou guidés correspondant à cette mission. Ces prescriptions constituent la procédure de consignation qui est matérialisée soit par un document écrit, soit par un système informatique asservi ou un dispositif enclenché défini à l'article 13. La tension ne peut être rétablie dans la partie d'installation ou d'équipement considérée qu'après le rangement des matériels et de l'outillage, la sortie des travailleurs de la zone de travail, la déconsignation de l'installation ou de l'équipement et sous réserve que son rétablissement ne présente aucun risque. Le travailleur, chargé de consignation désigné par l'employeur, est autorisé par l'entreprise exploitante à mettre en œuvre tout ou partie de la procédure de consignation et des mesures de sécurité associées. Les travailleurs effectuant les opérations de consignation des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés et ceux intervenant sur les installations et équipements consignés sont titulaires de l'habilitation appropriée. Pour tout travail exécuté hors tension dans une zone à risques électriques ferroviaires ou guidés, les articles R. 4544-21 à R. 4544-23 du code du travail sont applicables. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les modalités de mise en œuvre de ces prescriptions en fonction de la conception des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés.

Article 51

Lorsque la nécessité de maintenir la continuité de l'exploitation des systèmes de transport ne permet pas la suppression du risque électrique, lors du travail au voisinage des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés mentionnés à l'article 11, la sécurité est assurée avant toute intervention d'un travailleur : 1° A l'intérieur des zones de service électrique fermées, par le respect des règles, procédures et modes opératoires prescrits, notamment pour les véhicules de transport ferroviaire ou guidé, ceux résultant de la combinaison des valeurs de tension d'alimentation des équipements électriques et des moyens permanents de protection mis en œuvre ; 2° Pour les autres installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés comportant des pièces nues sous tension, par l'interposition d'obstacles ou d'isolation ou par des mesures d'éloignement. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre les dispositions ci-dessus, la sécurité des travailleurs est assurée en zone 2 par le respect des règles, procédures et modes opératoires prescrits. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit en tant que de besoin les conditions auxquelles doivent satisfaire les règles, les procédures et les modes opératoires susvisés ainsi que les modalités d'application du présent article.

Article 52

Lors du travail sur des installations de traction électrique hors tension et engageant la zone 2 de parties actives nues de ces installations maintenues sous tension du domaine HTA, une surveillance permanente est assurée par un travailleur habilité désigné par l'employeur.

Sous-section 5 : Prescriptions applicables à certains travaux et opérations particulières

Article 53

Avant tout travail au contact des rails de roulement et toute intervention d'un travailleur sur les parties actives du circuit de retour du courant de traction, la sécurité est assurée par le respect des règles, procédures et modes opératoires prescrivant notamment d'en maintenir la continuité et de ne pas s'insérer dans ce circuit. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les règles, les procédures et les modes opératoires susvisés ainsi que les modalités d'application du présent article.

Article 54

Pour les opérations particulières réalisées en présence de tension, telles que les interventions de maintenance du domaine basse tension, le mesurage et les vérifications, l'entreprise exploitante des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés établit la liste limitative de ces opérations afin d'assurer conjointement la sécurité des travailleurs et de l'exploitation dans le cadre du système de gestion de la sécurité et à son approbation prévue par les articles 18, 19 et 20 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, ainsi qu'à l'autorisation prévue à l'article 28 de ce même décret, à l'approbation du règlement de sécurité de l'exploitation ou du dossier d'autorisation de mise en circulation, dans les conditions prévues respectivement par les articles 23 et 26 du décret du 30 mars 2017 susvisé et par l'article R. 472-18 du code de l'urbanisme. Le nettoyage des isolateurs des installations de traction électrique maintenues sous tension est réalisé au moyen de véhicules ferroviaires spécialement aménagés et équipés de lances à jet pulvérisé répondant à des garanties de non amorçage et aux exigences applicables aux diffuseurs haute tension. Ces opérations sont soumises à l'accord préalable de l'entreprise exploitante qui détermine les règles et les procédures d'exploitation et valide les modes opératoires et les méthodes de travail permettant l'exécution en sécurité des opérations concernées qui tiennent compte des particularités des installations et des équipements, de l'environnement et des prescriptions indiquées par les constructeurs des matériels. Les travailleurs, qui sont titulaires de l'habilitation correspondant aux opérations particulières mentionnées ci-dessus après avoir été formés aux modes opératoires et aux méthodes de travail précités, disposent des matériels, outils et équipements de protection individuelle appropriés au travail et aux risques. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les types d'opérations, les règles, les procédures, les modes opératoires et les méthodes de travail susvisés ainsi que les modalités d'application du présent article.

Article 55

Les travaux sous tension sont limités aux cas où il n'a pas été possible soit de supprimer la tension en consignant l'installation, soit à défaut pour les travaux réalisés en zone 3 sans contact avec les conducteurs nus sous tension en assurant la protection par obstacle ou isolation. Les opérations qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 54 sont considérées comme des travaux sous tension. Les travaux sous tension en haute tension sont interdits. Pour les travaux sous tension, l'entreprise exploitante des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés établit la liste limitative de ces travaux afin d'assurer conjointement la sécurité des travailleurs et de l'exploitation dans le cadre du système de gestion de la sécurité et à son approbation prévue par les articles 18, 19 et 20 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, ainsi qu'à l'autorisation prévue à l'article 28 de ce même décret, à l'approbation du règlement de sécurité de l'exploitation ou du dossier d'autorisation de mise en circulation, dans les conditions prévues respectivement par les articles 23 et 26 du décret du 30 mars 2017 susvisé ou par l'article R. 472-18 du code de l'urbanisme. Ces travaux sont soumis à l'accord préalable de l'entreprise exploitante qui détermine les règles et les procédures d'exploitation et valide les modes opératoires et les méthodes de travail permettant l'exécution en sécurité des travaux concernés qui tiennent compte des particularités des installations et des équipements, de l'environnement et des prescriptions indiquées par les constructeurs des matériels. En outre, les travaux sous tension ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit de l'entreprise exploitante de l'installation ou de l'équipement électrique ferroviaire justifiant la nécessité de travailler sous tension. Les travailleurs sont titulaires de l'habilitation correspondant aux travaux susvisés après avoir été formés aux modes opératoires et aux méthodes de travail précités. Les programmes de formation sont évalués et validés par l'entreprise exploitante dans le cadre du système de gestion de la sécurité ou du règlement de sécurité de l'exploitation. Les travailleurs disposent des matériels, outils et équipements de protection individuelle appropriés au travail et aux risques. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit en tant que de besoin les conditions auxquelles doivent satisfaire les types de travaux, les règles, les procédures, les modes opératoires et les méthodes de travail susvisés ainsi que les modalités d'application du présent article.

Article 56

Avant tout travail à proximité d'une canalisation électrique isolée, l'employeur prend connaissance des caractéristiques et de l'implantation des installations et équipements concernés, évalue les risques, définit les mesures de prévention notamment celles définies avec l'entreprise exploitante et devant être mises en œuvre lors du travail et informe les travailleurs des mesures prises. Le travail ne peut être entrepris qu'après que les travailleurs aient pris connaissance des caractéristiques de l'installation et repéré son emplacement. Les travaux effectués à proximité d'une canalisation isolée apparente, sont exécutés de manière à éviter toute détérioration de celle-ci. Les travaux de terrassement, les fouilles, les forages ou les enfoncements ne peuvent être entrepris qu'après identification de l'emplacement précis d'une canalisation électrique enterrée à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 mètre à l'extérieur de ce périmètre. Si la mise hors tension de l'installation ne peut être effectuée, les travaux sont surveillés par un travailleur, désigné par l'employeur, pour alerter les autres travailleurs dès qu'ils s'approchent ou approchent les outils ou engins qu'ils utilisent, à moins de 1,50 mètre de la canalisation, afin que soient mises en œuvre les mesures de prévention susvisées définies par l'employeur et s'appliquant à l'intérieur de ces limites.

Article 57

Pour les travaux réalisés sur la voirie routière au voisinage des systèmes de transport, les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions prescrites par le code de la voirie routière, l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 susvisée et les textes pris pour son application.

Article 58

Pour les opérations de connexion et de déconnexion des liaisons électriques des véhicules de transport ferroviaire ou guidé, les prescriptions suivantes sont applicables. La connexion et la déconnexion des liaisons électriques des véhicules ou avec une installation fixe d'alimentation en énergie constituent des manœuvres d'exploitation au sens électrique du terme. Celles-ci ne sont possibles que si ces liaisons sont privées de tension d'alimentation ou spécialement conçues pour être connectées ou déconnectées sans risque. L'employeur évalue les risques et définit les mesures de prévention à respecter par les travailleurs lors des opérations de connexion et de déconnexion des liaisons électriques entre véhicules ou avec une installation fixe d'alimentation en énergie. Il définit les procédures et les modes opératoires appropriés aux opérations à effectuer et forme les travailleurs à cet effet. Lorsque la canalisation d'énergie électrique des véhicules est susceptible d'être alimentée par une source extérieure, notamment un autre véhicule, une installation de préchauffage ou une prise d'atelier, l'accès aux parties actives est empêché par un dispositif de verrouillage ou une procédure. Les connecteurs de la canalisation d'énergie électrique sont munis d'un triangle d'avertissement du danger électrique.

Article 59

L'entreprise exploitante définit avec les services d'incendie et de secours et les services de police et de gendarmerie les procédures à mettre en œuvre pour mettre hors tension les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés et autoriser l'intervention en sécurité de ces services, avant leur intervention au voisinage des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés.

回 Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 全文

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