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Texte réglementaire

Décret n°2017-934 du 10 mai 2017

Numéro
2017-934
Date du texte
10 mai 2017
Articles
18
Article 1

Le personnel du Conseil économique, social et environnemental est régi par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et leurs textes d'application ainsi que par les dispositions prises sur le fondement de l'article 15 de la loi du 20 août 1947 susvisée.

Le président du Conseil économique, social et environnemental peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux agents du Conseil pour les décisions relatives à l'administration du personnel.

Article 2

Le Palais d'Iéna, ainsi que les immeubles qui lui ont été adjoints, sont mis à la disposition du Conseil économique, social et environnemental conformément à l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 3

Les crédits ouverts sur le programme « Conseil économique, social et environnemental » de la mission « Conseil et contrôle de l'Etat » sont versés au trésorier du conseil par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre.

Article 4

Le budget du Conseil économique, social et environnemental comporte trois sections prévoyant et autorisant les dépenses et les recettes relatives :

1° Au fonctionnement et à l'investissement du Conseil économique, social et environnemental ;

2° A la caisse de retraite des anciens membres du conseil instituée en application de la loi du 6 janvier 1950 susvisée ;

3° Au fonds de réserve de la caisse de retraite.

Article 5

Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes du Conseil économique, social et environnemental. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables des services administratifs dans la limite de leurs attributions respectives.

L'ordonnateur, ou son représentant, constate les droits et obligations et liquide les recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses. Les ordres de payer et les ordres de recouvrement sont soumis au visa préalable de chacun des questeurs.

Article 6

Le président du Conseil économique, social et environnemental nomme le trésorier sur proposition du secrétaire général, après avis du bureau.

Le trésorier est placé sous l'autorité du secrétaire général.

Article 7

Un conseil de questure, réunissant le président, les questeurs et le secrétaire général élabore le budget du Conseil économique, social et environnemental et en suit l'exécution. Le trésorier du Conseil économique, social et environnemental y assiste et en assure le secrétariat.

Les propositions de crédits budgétaires du Conseil économique, social et environnemental sont préparées par le conseil de questure et transmises après avis du bureau au Premier ministre.

Article 8

Les comptes du Conseil économique, social et environnemental sont tenus par le trésorier, qui n'est pas soumis aux dispositions applicables aux comptables publics telles que définies aux articles 9, 13 à 17 et 19 à 21 du décret du 7 novembre 2012 susvisé mais assume les missions prévues à l'article 18 du même décret, à l'exception des poursuites en vue du recouvrement de créances. Ces dernières sont diligentées à la demande du Premier ministre ou de son délégataire.

Les disponibilités du Conseil économique, social et environnemental sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le trésorier est autorisé à ouvrir un compte bancaire en vue de l'exécution d'opérations relevant des sections prévues aux 2° et 3° de l'article 4.

Article 9

Un service spécialisé, placé sous l'autorité du trésorier, est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers. La certification du service fait constitue l'ordre de payer.

Le trésorier peut opérer ses contrôles en fonction des caractéristiques des opérations qu'il exécute et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. A cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles.

Article 10

La comptabilité du Conseil économique, social et environnemental comporte une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Une comptabilité d'analyse des coûts est également tenue. Une comptabilité analytique est mise en place le cas échéant, selon les besoins propres au Conseil économique, social et environnemental.

La tenue des comptes du Conseil économique, social et environnemental répond à l'objectif de qualité des comptes fixé par l'article 57 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 11

La comptabilité budgétaire retrace l'ouverture et la consommation des autorisations d'engager et de payer ainsi que l'enregistrement des recettes autorisées. Elle permet de rendre compte de l'utilisation des crédits et des emplois mis à disposition, conformément à la spécialisation de ces crédits et de ces emplois.

Article 12

La comptabilité générale vise à donner une image fidèle du résultat de la gestion, du patrimoine et de la situation financière du Conseil économique, social et environnemental. La comptabilité générale est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Elle est tenue par exercice s'étendant sur une année civile.

Le trésorier du Conseil économique, social et environnemental tient trois comptes distincts correspondant aux trois sections prévues à l'article 4.

Chaque année, les comptes du Conseil économique, social et environnemental font l'objet d'une centralisation dans les comptes de l'Etat retracés dans le compte général de l'Etat. La transmission des comptes annuels du Conseil économique, environnemental et social est effectuée par le trésorier au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Pour chacun des comptes, les opérations sont regroupées dans un compte annuel et transmises à la Cour des comptes.

Les comptes du Conseil économique, social et environnemental sont soumis à une certification annuelle.

Article 13

Un rapport analysant la soutenabilité à long terme de la caisse de retraite et, le cas échéant, les mesures correctrices permettant de la garantir est établi tous les cinq ans par le Conseil économique, social et environnemental. Ce rapport est communiqué au Premier ministre et au ministre chargé du budget.

Le trésorier du Conseil économique, social et environnemental transmet chaque année un état actualisé des engagements de retraite de la caisse de retraite au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre, au plus tard le 31 mars, en vue d'une intégration dans le compte général de l'Etat.

Article 14

Les questeurs contrôlent les opérations de recettes et de dépenses pour le compte de l'assemblée plénière et du bureau et approuvent les comptes annuels établis par le trésorier.

Article 15

Un contrôle interne budgétaire et un contrôle interne comptable sont mis en place au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions prévues par l'article 170 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Le cadre de référence mentionné à cet article est applicable dans les conditions et avec les adaptations fixées par le président du Conseil.

Article 16

L'ordonnateur constate les droits et obligations et procède à l'inventaire des biens. Il s'assure conformément au cadre de référence du contrôle interne mentionné à l'article 15 de la qualité des opérations qui lui incombent.

En vue de garantir la qualité des comptes du Conseil économique, social et environnemental, et sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, le trésorier s'assure par ses contrôles sur les biens, droits et obligations qui doivent être enregistrés dans les comptes, de la qualité du contrôle interne comptable et du respect des principes et des règles mentionnés à l'article 31 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Article 18

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Le dernier alinéa de l'article 12 s'applique pour la première fois aux comptes de l'exercice 2019.

Article 19

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-934 du 10 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034720581

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