Il est créé au plan national un diplôme de technicien des métiers du spectacle à deux options :
Techniques de l'habillage ;
Machiniste constructeur.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation.
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Il est créé au plan national un diplôme de technicien des métiers du spectacle à deux options :
Techniques de l'habillage ;
Machiniste constructeur.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation.
Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour l'obtention de chacune des deux options du diplôme de technicien des métiers du spectacle est défini en annexe I du présent arrêté.
L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
La formation se déroule durant seize semaines au minimum en milieu professionnel. Elle doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
La convention doit notamment :
1° Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel ;
2° Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire ;
3° Fixer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et de responsabilité civile ;
4° Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu) ;
5° Fixer les conditions d'intervention des professeurs ;
6° Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves.
Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles.
Passent obligatoirement sous la forme d'épreuves ponctuelles les candidats issus d'établissements privés hors contrat.
L'organisation des contrôles relève, pour le contrôle continu, de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation.
La liste des unités et des épreuves de l'examen, leur durée et leur coefficient sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe IV du présent arrêté.
Lorsque l'évaluation est réalisée sous forme d'épreuves ponctuelles, le diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur, est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen affectées de leur coefficient.
Lorsque l'évaluation est réalisée sous forme de contrôle continu, le diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur, est délivré aux candidats qui ont obtenu chaque unité prévue par le règlement d'examen.
Le candidat conserve, sur sa demande, pour les cinq sessions consécutives à l'examen, le bénéfice des unités ou des épreuves auxquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le candidat ayant échoué à l'une des options du diplôme de technicien des métiers du spectacle, mais qui est bénéficiaire des épreuves E 4, E 5 et E 7 ou des unités U 41, U 42, U 51 et U 71, reporte à sa demande le bénéfice de ces épreuves ou de ces unités lorsqu'il se présente à l'autre option.
Le candidat titulaire de l'une des deux options du diplôme de technicien des métiers du spectacle qui se présente à l'autre option lors d'une session ultérieure est dispensé, à sa demande, des unités U 41 (français), U 42 (histoire-géographie), U 51 (langue vivante) et U 71 (éducation physique et sportive) et de la formation correspondante.
Le candidat titulaire du baccalauréat général, technologique ou professionnel ou du brevet des métiers d'art ou du diplôme d'accès aux études universitaires est dispensé, à sa demande, des unités U 41 (français), U 42 (histoire-géographie), U 51 (langue vivante) et U 71 (éducation physique et sportive) et de la formation correspondante.
Une session annuelle d'examen est organisée à l'initiative du recteur dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.
Le diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur, est délivré par le recteur après délibération du jury.
Le jury, nommé par le recteur, est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par un président adjoint choisi par le recteur parmi les membres de la profession considérée.
Il est composé :
De professeurs appartenant à l'enseignement public ou privé et, s'il y a lieu, de professeurs exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;
Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée,
employeurs et salariés.
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
La première session d'examen organisée en vue de la délivrance du diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur, aura lieu en 1998.
L'arrêté du 16 juillet 1991 portant création du brevet des métiers du spectacle, option Techniques de l'habillage, est abrogé à l'issue de la session de 1997.
Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les annexes II et III seront publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 10 avril 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Les annexes seront diffusées par les centres précités.
du Arrêté du 10 mars 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034778184
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