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Arrêté du 10 mars 1997 Article 5

Article 5

La liste des unités et des épreuves de l'examen, leur durée et leur coefficient sont fixés à l'annexe III du présent arrêté. La définition des épreuves figure en annexe IV du présent arrêté. Lorsque l'évaluation est réalisée sous forme d'épreuves ponctuelles, le diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur, est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen affectées de leur coefficient. Lorsque l'évaluation est réalisée sous forme de contrôle continu, le diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur, est délivré aux candidats qui ont obtenu chaque unité prévue par le règlement d'examen.

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