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Texte réglementaire

Arrêté du 8 juin 2017

Numéro
Date du texte
8 juin 2017
Articles
12
Article 1

Le présent arrêté s'applique aux véhicules ayant une vitesse par construction supérieure à 25 km/h et relevant des catégories suivantes, telles que définies par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil :

a) Catégories M2 et M3 : véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages et comportant, outre la place assise du conducteur, plus de huit places assises ;

b) Catégories N2 et N3 : véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises et ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes ;

c) Catégories O3 et O4 : remorques conçues et construites essentiellement pour le transport de marchandises, ainsi que pour l'hébergement de personnes, ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

Agent de contrôle : la personne habilitée à réaliser un contrôle technique routier initial et à établir le rapport de contrôle technique routier approfondi sur la base du procès-verbal de contrôle technique routier approfondi ;

Centre de contrôle : un centre de contrôle de véhicules lourds agréé conformément à l'article 23 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ;

Contrôle technique routier approfondi : le contrôle technique périodique tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ;

Contrôle technique routier initial : le contrôle technique inopiné d'un véhicule réalisé par les autorités compétentes d'un Etat membre ou sous leur surveillance directe ;

Contrôle technique périodique : l'opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule tel que défini par la directive 2014/45 susvisée ;

Défaillances : les défauts techniques et autres cas d'anomalies constatés lors d'un contrôle technique routier ;

Procès-verbal de contrôle technique routier approfondi : le procès-verbal tel que défini à l'article 8 de la directive 2014/45 susvisée et à l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ;

Rapport de contrôle technique routier approfondi : le rapport établi par l'agent de contrôle sur la base du modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté ;

Véhicule : un véhicule lourd tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ;

Voie publique : toute voie d'utilité publique générale, comme une route, une autoroute ou une voie rapide locale, régionale ou nationale.

Article 3

I. - Les contrôles techniques routiers initiaux sont réalisés sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule et en tenant compte de la nécessité de réduire au minimum les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises.

II. - Les véhicules sont sélectionnés soit de manière aléatoire, soit parce qu'ils sont suspectés de présenter un risque pour la sécurité routière ou pour l'environnement.

Article 4

Conformément à l'annexe I du présent arrêté, pour chaque point à contrôler, les défaillances constatées, assorties de leur degré de gravité, sont classées dans l'une des catégories suivantes :

- défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou n'ayant pas d'incidence sur l'environnement, et autres anomalies mineures ;

- défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres anomalies plus importantes ;

- défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l'environnement.

Article 5

Contrôle technique routier initial

Lors de chaque contrôle technique routier initial, l'agent de contrôle :

a) Vérifie le procès-verbal de contrôle technique périodique, défini à l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, conformément aux dispositions de l'article R. 233-1 du code de la route.

Si le contrôle technique périodique a été effectué dans les trois mois précédant le jour du contrôle, l'agent de contrôle considère que le véhicule est apte à la circulation sur la voie publique sauf :

- en cas de défaillance et/ou de non-conformité manifeste ;

- si une ou plusieurs défaillances majeures ou critiques sont signalées dans ce procès-verbal sans justificatif de contre-visite et/ou de réparation. Dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 6 du présent arrêté s'appliquent.

b) Procède à une vérification visuelle de l'état du véhicule à l'arrêt sur la base de l'annexe I du présent arrêté.

Article 6

En fonction du résultat du contrôle technique routier initial :

a) L'agent de contrôle peut autoriser le propriétaire ou son préposé à faire réparer le véhicule après, s'il y a lieu, immobilisation du véhicule dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.

L'agent de contrôle peut autoriser le véhicule à reprendre la circulation, après avoir procédé, s'il y a lieu, à la levée de l'immobilisation, sur la base d'un constat visuel et/ou de la présentation d'un document émanant d'un professionnel justifiant que la réparation a été effectuée.

b) L'agent de contrôle peut décider que le véhicule ou sa remorque doit être soumis à un contrôle technique routier approfondi et ordonne son envoi dans un centre de contrôle.

Article 7

Contrôle technique routier approfondi

I.-Le coût du contrôle technique routier approfondi incombe au propriétaire du véhicule représenté le cas échéant par son préposé, qui s'acquitte immédiatement du paiement auprès du centre de contrôle choisi dans le département du lieu de contrôle ou dans un département limitrophe.

Le propriétaire ou son préposé prend les mesures adaptées pour s'assurer que la circulation du véhicule jusqu'au centre de contrôle s'effectue dans des conditions garantissant la sécurité routière et la protection de l'environnement.

II.-S'agissant des véhicules immatriculés en France, le contrôle technique routier approfondi s'effectue conformément aux dispositions du chapitre II du titre premier de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds.

Le contrôle technique périodique, suivant un contrôle technique routier approfondi, est réalisé dans les délais prévus à l'article 3 de l'arrêté du 27 juillet 2004 précité.

III.-S'agissant des véhicules immatriculés dans un autre Etat, le contrôle technique routier approfondi est réalisé selon les modalités prévues aux articles 5,6, l'alinéa 4 de l'article 7 et des alinéas 1 à 4 de l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 précité.

IV.-A l'issue du contrôle technique routier approfondi, le conducteur reçoit le procès-verbal de contrôle technique routier approfondi qu'il remet à l'agent de contrôle. Celui-ci établit le rapport de contrôle technique routier approfondi.

a) Si aucune défaillance n'est mentionnée au rapport de contrôle technique routier approfondi, le véhicule est autorisé à reprendre la circulation et, s'il y a lieu, l'immobilisation est levée ;

b) Sans préjudice des dispositions du code de la route, si au moins une défaillance est mentionnée au rapport de contrôle technique routier approfondi :

-sur un véhicule immatriculé en France, le véhicule est soumis aux dispositions de l'article 9 et suivants de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ;

-sur un véhicule immatriculé dans un autre Etat :

-en cas de défaillance majeure sans défaillance critique, l'agent de contrôle peut autoriser le véhicule à reprendre la circulation sur la voie publique. Les défaillances constatées peuvent faire l'objet d'une réparation dans un délai d'un mois à compter du contrôle technique routier approfondi ;

-en cas de défaillance critique, la remise en circulation du véhicule est subordonnée à la réparation des défaillances constatées.

Article 8

Lorsque des défaillances majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre, les résultats du contrôle sont notifiés au point de contact de l'Etat membre d'immatriculation du véhicule auquel il peut être demandé de prendre des mesures de suivi appropriées.

Cette notification contient notamment les éléments du rapport de contrôle technique routier approfondi énumérés à l'annexe II du présent arrêté.

Article 9

La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 20 mai 2018. L'arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires est abrogé à cette date.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 9 août 2002 Art. 1, Art. 2, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II

Article 10

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

ANNEXE I

CONTRÔLE TECHNIQUE ROUTIER INITIAL

a) Points de contrôle :

0) Identification du véhicule ;

1) Équipements de freinage ;

2) Direction ;

3) Visibilité ;

4) Éclairage et éléments du circuit électrique ;

5) Essieux, roues, pneumatiques et suspension ;

6) Châssis et accessoires du châssis ;

7) Équipements divers ;

8) Nuisances ;

9) Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport de passagers des catégories M2 et M3.

b) Contenu et méthode de contrôle :

Le contrôle technique routier initial est visuel. Il dépend de la position de l'élément sur le véhicule et de la possibilité de l'inspecter.

Les points qui ne peuvent pas être contrôlés depuis le sol ou l'habitacle ne sont pas vérifiés.

Les opérations de contrôle sont réalisées sans que l'agent de contrôle n'ait notamment à s'engager sous le véhicule.

Le contrôle est réalisé sans démontage, à l'exception le cas échéant, de la dépose d'éléments permettant d'accéder :

- au numéro d'identification du véhicule frappé à froid ;

- à la prise On Board Diagnostic (OBD) ;

- aux scellements ou plombages du tachygraphe ;

- aux fusibles associés aux circuits électriques du véhicule ;

- au compartiment moteur ;

- au coffre de la batterie de traction ;

- au réservoir de gaz carburant ;

- au réservoir (à solution d'urée) du système de réduction catalytique sélective (SRC).

Classification Directive 2014/47/UE

Rubrique

Méthode

Causes de la défaillance

Appréciation des défaillances

mineure

majeure

critique

0. IDENTIFICATION DU VEHICULE

0-1

Plaques d'immatriculation

Contrôle visuel

a) Plaque(s) manquante(s) ou, si mal fixée(s), elle(s) risque(nt) de tomber.

X

0-2

Numéro d'identification, de châssis

ou de série du véhicule

Contrôle visuel

a) Manquant ou introuvable.

X

b) Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule.

X

c) Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles.

X

1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE

1-1.13

Garnitures ou plaquettes de frein

Contrôle visuel et auditif

a) Usure excessive des garnitures ou des plaquettes de freins (marque minimale atteinte). Usure excessive des garnitures ou des plaquettes de freins (marque minimale pas visible).

X

1-1.14

Tambours de freins, disques de freins

Contrôle visuel.

a) Disque ou tambour excessivement mal fixé ou cassé.

X

b) Tambour ou disque souillé (huile, graisse, etc.).

X

c) Absence de tambour ou de disque.

X

d) Flasque mal fixé

X

1-6

Système antiblocage (ABS)

Contrôle visuel et contrôle du dispositif d'alerte et/ou à l'aide de l'interface électronique du véhicule

a) Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte.

X

b) Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système.

X

c) Autres composants manquants ou endommagés.

X

d) Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule.

X

1-7

Système de freinage électronique (EBS)

Contrôle visuel et contrôle du dispositif d'alerte et/ou à l'aide de l'interface électronique du véhicule

a) Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte.

X

b) Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système.

X

c) Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule.

X

d) Connexion entre le véhicule tracteur et la remorque incompatible ou absente.

X

Classification Directive 2014/47/UE

Rubrique

Méthode

Causes de la défaillance

Appréciation des défaillances

mineure

majeure

critique

2. DIRECTION

2-1.1

État du volant de direction

Les roues sur le sol, alternativement pousser et tirer le volant de direction dans l'axe de la colonne et pousser le volant dans différentes directions

perpendiculairement à la colonne

a) Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant.

X

b) Risque très grave de détachement.

X

c) Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant.

X

Risque très grave de détachement.

X

3. VISIBILITÉ

3-1

Champ de vision

Contrôle visuel depuis le siège du conducteur.

Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale (hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise). Gêne dans la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise ou miroirs extérieurs non visibles.

X

3-2.

État des vitrages

(Tout le pare-brise)

Contrôle visuel.

a) Vitre ou panneau transparent (si autorisé) fissuré ou décoloré (hors de la zone de balayage des essuie- glaces du pare-brise).

X

Gêne dans la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise ou miroirs extérieurs non visibles.

X

b) Vitre ou panneau transparent (y compris les films réfléchissants ou teintés) non conforme aux exigences (hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise).

X

Gêne dans la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise ou miroirs extérieurs non visibles.

X

c) Vitre ou panneau transparent dans un état inacceptable.

X

3-3

Miroirs ou dispositifs rétroviseurs

Contrôle visuel.

a) Miroir ou dispositif manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences (au moins deux dispositifs rétroviseurs disponibles).

X

Moins de deux dispositifs rétroviseurs disponibles.

X

b) Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé.

X

Miroir ou dispositif inopérant, gravement endommagé, mal fixé.

X

c) Champ de vision nécessaire non couvert.

X

3-4

Essuie-glace

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

a) Essuie-glace inopérant ou manquant.

X

b) Balai d'essuie-glace défectueux.

X

Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux.

X

3-5

Lave-glace du pare-brise

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

Mauvais fonctionnement du lave-glace (liquide de lave-glace insuffisant mais pompe fonctionnelle ou jets mal alignés).

X

Lave-glace inopérant.

X

Classification Directive 2014/47/UE

Rubrique

Méthode

Causes de la défaillance

Appréciation des défaillances

mineure

majeure

critique

4. FEUX, DISPOSITIFS REFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

4-1. Phares

4-1.1

État et fonctionnement

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

a) Lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante (lampes/sources lumineuses multiples.

X

Lampe/source lumineuse unique ; si LED, visibilité fortement réduite.

X

b) Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace).

X

Système de projection (réflecteur et glace) fortement défectueux ou manquant.

X

c) Mauvaise fixation du feu.

X

4-1.4

Conformité avec les exigences

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

a) Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences.

X

b) Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise.

X

4-2. Feux de position avant, arrière et latéraux, feux de gabarit, feux d'encombrement et feux de jour

4-2.1

État et fonctionnement

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

a) Source lumineuse défectueuse.

X

b) Glace défectueuse.

X

c) Mauvaise fixation du feu.

X

Très grand risque de chute.

X

4-2.3

Conformité avec les exigences

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

a) Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences.

X

Feu rouge à l'avant ou feu blanc à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite.

X

b) Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise.

X

Feu rouge à l'avant ou feu blanc à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite.

X

4-3. Feux stop

4-3.1

État et fonctionnement

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

a) Source lumineuse défectueuse

X

Aucune source lumineuse ne fonctionne

X

b) Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise).

X

Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée).

X

4-3.3

Conformité avec les exigences

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences.

X

Feu blanc à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite.

X

Classification Directive 2014/47/UE

Rubrique

Méthode

Causes de la défaillance

Appréciation des défaillances

mineure

majeure

critique

4-4. Indicateur de direction et feux de signal de détresse

4-4.1

État et fonctionnement

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

a) Source lumineuse défectueuse.

X

b) Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise).

X

Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée).

X

c) Mauvaise fixation du feu.

X

Très grand risque de chute.

X

4-4.3

Conformité avec les exigences

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

Feu blanc à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite.

X

4-5. Feux de brouillard

4-5.1

État et fonctionnement

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

b) Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise).

X

Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée).

X

c) Mauvaise fixation du feu.

X

Très grand risque de chute ou d'éblouissement.

X

4-5.4

Conformité avec les exigences

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

a) Feu, couleur émise, position, intensité

X

b) Le système ne fonctionne pas conformément aux exigences.

X

4-6. Feu de marche arrière

4-6.1

État et fonctionnement

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

a) Source lumineuse défectueuse.

X

b) Glace défectueuse.

X

c) Mauvaise fixation du feu.

X

Très grand risque de chute.

X

4-6.2

Conformité avec les exigences

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

a) Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences

X

b) Le système ne fonctionne pas conformément aux exigences.

X

Classification Directive 2014/47/UE

Rubrique

Méthode

Causes de la défaillance

Appréciation des défaillances

mineure

majeure

critique

4-7. Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière

4-7.1

État et fonctionnement

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

a) Le feu émet de la lumière directe ou blanche vers l'arrière.

X

b) Source lumineuse défectueuse (source lumineuse multiple).

X

Source lumineuse défectueuse (source lumineuse unique).

X

c) Mauvaise fixation du feu.

X

Très grand risque de chute.

X

4-7.2

Conformité avec les exigences

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

Le système ne fonctionne pas conformément aux exigences.

X

4-8. Catadioptres, marquage de visibilité (réfléchissant) et plaques réfléchissantes arrière

4-8.1

État

Contrôle visuel.

a) Catadioptre défectueux ou endommagé.

X

Catadioptre touché

X

b) Mauvaise fixation du catadioptre.

X

Risque de chute.

X

4-8.2

Conformité avec les exigences

Contrôle visuel.

Dispositif, couleur émise, position ou intensité non conforme aux exigences.

X

Manque ou réfléchit du rouge vers l'avant ou du blanc vers l'arrière.

X

4-9. Témoins obligatoires pour le système d'éclairage

4-9.1

État et fonctionnement

Contrôle visuel.

Dispositif inopérant.

X

Ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière.

X

4-9.2

Conformité avec les exigences

Contrôle visuel.

Non conforme aux exigences.

X

4-10

Liaisons électriques entre le véhicule-tracteur et la remorque ou semi-remorque

Contrôle visuel : si possible, examiner la continuité électrique de la connexion.

a) Mauvaise fixation des composants fixes.

X

Douille mal attachée.

X

b) Mauvais fonctionnement des connexions électriques de la remorque ou du véhicule tracteur.

X

c) Les feux stop de la remorque ne fonctionnent pas du tout.

X

4-14

Câblage électrique

Contrôle visuel

Câblage fortement détérioré

X

4-15

Batterie de service

Contrôle visuel

Mauvaise fixation : risque de court-circuit

X

Manque d'étanchéité : perte de substance

X

4-16

Coffre à batterie de traction

Contrôle visuel

Détérioration importante

X

Mauvaise fixation

X

4-17

Batterie de traction

Contrôle visuel

Défaut d'étanchéité

X

Classification Directive 2014/47/UE

Rubrique

Méthode

Causes de la défaillance

Appréciation des défaillances

mineure

majeure

critique

5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION

5-2.1

Moyeu de roue

Contrôle visuel.

a) Écrous ou goujons de roue manquants ou desserrés.

X

Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière.

X

5-2.2

Jantes

Contrôle visuel

a) Fêlure

X

b) Mauvais placement des frettes de jante.

X

Risque de détachement.

X

c) Roue gravement déformée ou usée.

X

La fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée.

X

d) Taille, conception technique, compatibilité ou type de roue non conforme aux exigences et nuisant çà la sécurité routière.

X

5-2.3

Pneumatiques

Contrôle visuel

a) La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière.

X

Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisante pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite.

X

b) Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées.

X

c) Pneumatiques de structure différente (radiale/diagonale) montés sur un même essieu.

X

d) Pneumatique gravement endommagé ou entaillé.

X

Corde visible ou endommagée.

X

e) L'indicateur d'usure de la profondeur devient apparent

X

La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences

X

f) Le pneumatique frotte contre d'autres éléments (dispositifs anti-projections souples).

X

Frottement du pneu contre d'autres composants (sécurité de conduite non compromise).

X

g) Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences.

X

Couche de protection de la corde affectée.

X

5-3

Suspension

Contrôle visuel

Suspension défectueuse

X

Classification Directive 2014/47/UE

Rubrique

Méthode

Causes de la défaillance

Appréciation des défaillances

mineure

majeure

critique

6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS

6.1. Chassis ou cadre et accessoires

6-1.2

Tuyaux d'échappement

et silencieux

Contrôle visuel et auditif

a) Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement.

X

6-1.3

Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant)

Contrôle visuel

a) Mauvaise fixation du réservoir.

X

b) Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant.

X

Risque d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses.

X

6-1.4

Pare-chocs, protection latérale et dispositifs anti-encastrement arrière

Contrôle visuel.

a) Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact.

X

Chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté.

X

b) Dispositif manifestement non conforme aux exigences.

X

6-1.5

Support de la roue de secours

(le cas échéant)

Contrôle visuel.

a) Support dans un état inacceptable.

X

b) Support fêlé ou mal fixé.

X

c) Roue de secours mal attachée au support.

X

Très grand risque de chute.

X

6.2. Cabine et carrosserie

6-2.1

État

Contrôle visuel

a) Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures.

X

Risque de chute.

X

6-2.3

Porte et poignées de portes

Contrôle visuel.

a) Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement.

X

b) Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées.

X

Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées.

X

6-2.4

Autres ouvrants

Contrôle visuel

a) Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé

X

b) Détérioration susceptible de provoquer des blessures

X

6-2.5

Siège du conducteur

Contrôle visuel.

a) Structure du siège défectueuse.

X

Siège mal fixé.

X

6-2.6

Autres sièges

Contrôle visuel.

a) Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires).

X

b) Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales).

X

6-2.8

Marchepieds pour accéder

à la cabine

Contrôle visuel.

a) Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé. Stabilité insuffisante.

X

b) Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs.

X

6-2.9

Autres équipements et aménagements intérieurs et extérieurs

Contrôle visuel.

a) Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement.

X

6-2.10

Garde-boue (ailes), dispositifs

anti-projections

Contrôle visuel.

a) Manquant, mal fixé ou gravement rouillé.

X

Risque de blessures ; risque de chute.

X

b) Distance insuffisante avec le pneu/la roue (dispositif anti-projections).

X

Distance insuffisante avec le pneu/la roue (ailes).

X

c) Non conforme aux exigences.

X

Bandes de roulement insuffisamment couvertes.

X

Classification Directive 2014/47/UE

Rubrique

Méthode

Causes de la défaillance

Appréciation des défaillances

mineure

majeure

critique

7. AUTRE MATÉRIEL

Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue

7-1.1

Sûreté du montage des ceintures de sécurité et de leurs boucles

Contrôle visuel.

a) Point d'ancrage gravement détérioré.

X

Stabilité réduite.

X

b) Ancrage desserré.

X

7-1.2

État des ceintures de sécurité et de leurs attaches

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

a) Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée.

X

b) Ceinture de sécurité endommagée.

X

Coupure ou signes de distension.

X

c) Ceinture de sécurité non conforme aux exigences.

X

d) Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement.

X

e) Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement.

X

7-1.5

Airbag

Contrôle visuel

Le système signale une défaillance

X

7-2

Extincteur

Contrôle visuel.

a) Manquant.

X

b) Non conforme aux exigences.

X

Si exigé (par exemple taxis, autobus, autocars, etc.).

X

7-3

Serrures et dispositif antivol

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

Défectueux.

X

Le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément.

X

7-4

Triangle de signalisation (si exigé)

Contrôle visuel.

a) Manquant ou incomplet.

X

b) Non conforme aux exigences.

X

7-5

Trousse de secours (si exigée)

Contrôle visuel.

Manquante, incomplète ou non conforme aux exigences.

X

7-7

Avertisseur sonore

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

Totalement inopérant

X

7-8

Tachymètre

Contrôle visuel

a) Non conforme aux exigences.

X

Manquant (si exigé).

X

b) Fonctionnement altéré.

X

Totalement inopérant.

X

c) Éclairage insuffisant.

X

Totalement dépourvu d'éclairage.

X

7-9

Tachygraphe (si monté/exigé)

Contrôle visuel.

a) Non conforme aux exigences.

X

b) Dispositif inopérant.

X

c) Scellés défectueux ou manquants.

X

d) Plaque d'installation manquante, illisible ou périmée.

X

e) Altération ou manipulation évidente.

X

f) La taille des pneumatiques n'est pas compatible avec les paramètres d'étalonnage.

X

7-10

Limiteur de vitesse (si monté/exigé)

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement si l'équipement le permet.

a) Non conforme aux exigences.

X

b) Dispositif manifestement inopérant.

X

c) Vitesse de consigne incorrecte (si vérifiée).

X

d) Scellés défectueux ou manquants.

X

e) Plaque manquante ou illisible

X

7-11

Compteur kilométrique

Contrôle visuel et/ou à l'aide

de l'interface électronique.

Manifestement inopérant.

X

8. NUISANCES

8-1-1

Système de réduction du bruit

Contrôle visuel

Niveau de bruit anormalement élevé ou excessif

X

8-2

Émission à l ‘échappement

Contrôle visuel

a) Témoin OBD allumé

X

b) Fumée excessive

X

c) Système de réduction catalytique sélective (SCR) défaillant

X

d) Neutralisé

X

8-4.1

Pertes de liquides

Contrôle visuel

Toute fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route.

X

Formation continue de gouttelettes constituant un risque très grave.

X

Classification Directive 2014/47/UE

Rubrique

Méthode

Causes de la défaillance

Appréciation des défaillances

mineure

majeure

critique

9. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES VÉHICULES DE TRANSPORT DE PASSAGERS DES CATÉGORIES M2 ET M3

Uniquement pour les véhicules concernés par l'arrêté de juillet 1982

9-1 Portes

9-1-1

Portes d'entrée ou de sortie

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

a) Fonctionnement défectueux.

X

b) Mauvais état.

X

Risque de blessures.

X

c) Commande d'urgence défectueuse.

X

d) Télécommande des portières ou dispositifs d'alerte défectueux.

X

9-1-2

Issues de secours

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement (au besoin).

a) Fonctionnement défectueux.

X

b) Signalisation des issues de secours illisible.

X

Signalisation des issues de secours manquante.

X

c) Marteau brise-vitre manquant.

X

d) Accès bloqué.

X

9-2

Système de désembuage et de dégivrage

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

a) Mauvais fonctionnement.

X

Affecte la sécurité de la conduite.

X

b) Émission de gaz toxiques ou d'échappement dans la cabine de conduite ou l'habitacle.

X

Risque pour la santé des passagers.

X

c) Dégivrage défectueux (si obligatoire).

X

9-10 Exigences concernant le transport d'enfants

9-10.1

Portes

Contrôle visuel.

Protection des portières non conforme aux exigences concernant cette forme de transport.

X

9-10.2

Équipements de signalisation

et équipements spéciaux

Contrôle visuel.

Équipements de signalisation et équipements spéciaux absents.

X

9-11. Exigences concernant le transport de personnes à mobilité réduite

9-11.1

Portes, rampes et ascenseurs

Contrôle visuel et vérification

du fonctionnement.

a) Fonctionnement défectueux.

X

Sécurité compromise.

X

b) Mauvais état.

X

Stabilité altérée ; risque de blessures.

X

c) Commande(s) défectueuse(s).

X

d) Avertisseur(s) défectueux.

X

d) Avertisseur(s) défectueux.

X

Totalement inopérant(s).

X

Article Annexe II

RAPPORT DE CONTRÔLE TECHNIQUE ROUTIER APPROFONDI SUR LA BASE DU PROCÈS-VERBAL DU CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AGRÉÉ

DIRECTIVE 2014/47/UE TRANSPOSÉE PAR L'ARRÊTÉ DU 8 JUIN 2017 MODIFIÉ

MODÈLE

1. Lieu du contrôle technique routier :

2. Date :

3. Heure :

4. Signe distinctif du pays et numéro d'immatriculation du véhicule :

5. Identification/numéro d'identification du véhicule (NIV) :

6. Catégorie du véhicule :

a) N2(a) (3,5 à 12t)

b) N3(a) (plus de 12t)

c) O3(a) (3,5 à 10t)

d) O4(a) (plus de 10t)

e) M2(a) [> 9 sièges(b) jusqu'à 5 t]

f) M3(a) [> 9 sièges(b) plus de 5 t]

7. Kilométrage au moment du contrôle technique routier approfondi :

8. Entreprise effectuant le transport

Raison sociale :

Adresse :

Numéro de la licence communautaire :

9. Conducteur :

Nom :Prénom :

Adresse :

10. Liste des contrôles :

Vérifié

Défaut

majeur ou

critique

0. Identification

1. Équipement de freinage

2. Direction

3. Visibilité

4. Équipement d'éclairage et système électrique

5. Essieux, roues, pneumatiques, suspension

6. Châssis et accessoires du châssis

7. Autre équipement, y compris tachygraphe et dispositif de limitation de vitesse

8. Nuisance, y compris les émissions et fuite de carburant et/ou d'huile

9. Contrôles supplémentaires pour les véhicules des catégories M2 et M3

11. Résultats contrôle :

Conforme

Défectueux

Interdiction d'utiliser le véhicule ou restriction à son utilisation

12. Divers / remarques :

13. Signatures

Signature de l'agent de contrôle Signature du conducteur

Notes :

(a) Catégorie de véhicule conformément à l'article 2 de la directive 2014/47/UE.

(b) Nombres de sièges y compris celui du conducteur (point S1 du certificat d'immatriculation).

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 juin 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034898992

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