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Arrêté du 19 janvier 2018 Section II : Importation et exportation

Article 2–Article 3共 3 條

Article 2

Les demandes d'autorisation d'importation et d'exportation de produits explosifs destinés à un usage militaire, mentionnées à l'article R. 2352-19 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex. Elles sont établies sur l'imprimé CERFA n° 13375. Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes : 1° Un document commercial justifiant de l'opération d'importation ou d'exportation ; 2° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement de ces autorités, à tel établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet.

Article 2-1

Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 2 sont notifiées au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. Un exemplaire est transmis au bureau de douane indiqué sur chaque autorisation. Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Elles peuvent être utilisées en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations, en quantité et en valeur, en cas d'envois fractionnés. Le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration.

Article 3

L'arrivée dans le pays de destination non membre de l'Union européenne des produits explosifs est garantie par un acquit-à-caution, délivré conformément au code des douanes. Lorsque des produits sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution. L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les produits explosifs exportés sont arrivés dans le pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter, à titre de preuve alternative, un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les produits explosifs sont arrivés dans le pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission. L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.