法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 19 janvier 2018

Numéro
Date du texte
19 janvier 2018
Articles
19
Article 1

Des entreprises peuvent être autorisées, conformément aux dispositions de l'article R. 2352-9 du code de la défense, à exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage militaire. Les demandes d'autorisation de production et de vente, établies conformément au modèle joint en annexe I, sont adressées au ministère de la défense (inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs).

Les autorisations de production et de vente mentionnées au précédent alinéa sont notifiées par le ministre de la défense.

Article 2

Les demandes d'autorisation d'importation et d'exportation de produits explosifs destinés à un usage militaire, mentionnées à l'article R. 2352-19 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

Elles sont établies sur l'imprimé CERFA n° 13375.

Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

1° Un document commercial justifiant de l'opération d'importation ou d'exportation ;

2° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement de ces autorités, à tel établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet.

Article 2-1

Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 2 sont notifiées au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. Un exemplaire est transmis au bureau de douane indiqué sur chaque autorisation.

Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Elles peuvent être utilisées en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations, en quantité et en valeur, en cas d'envois fractionnés. Le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration.

Article 3

L'arrivée dans le pays de destination non membre de l'Union européenne des produits explosifs est garantie par un acquit-à-caution, délivré conformément au code des douanes. Lorsque des produits sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les produits explosifs exportés sont arrivés dans le pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter, à titre de preuve alternative, un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les produits explosifs sont arrivés dans le pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Article 4

Les demandes de transfert intra-Union européenne de produits explosifs destinés à un usage militaire, au départ et à destination de la France, mentionnées à l'article R2352-19 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

Elles sont établies sur l'imprimé CERFA n° 13375.

Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

1° Un document commercial justifiant de l'opération de transfert ;

2° A l'expédition, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays de destination.

Article 4-1

Les autorisations sont notifiées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

Une copie de ces autorisations de transfert intra-Union européenne mentionnées à l'article 4 accompagne la marchandise transférée jusqu'à destination. Ce document est présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A l'introduction, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.

Article 5

Les demandes d'autorisation de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage civil, mentionnées à l'article R. 2352-24 du code de la défense, sont établies conformément au modèle joint en annexe I et adressées, accompagnées des documents énumérés en annexe II, au préfet du département où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police.

Les autorisations de production et de vente mentionnées au précédent alinéa sont notifiées par l'autorité qui les a délivrées.

Article 6

Les demandes d'autorisations d'importation ou d'exportation de produits explosifs destinés à un usage civil, mentionnées aux articles R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

Article 6-1

Les demandes d'autorisations individuelles d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 sont établies sur l'imprimé CERFA n° 13375.

Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

1° Un document commercial justifiant de l'opération d'importation ou d'exportation ;

2° A l'importation, pour les produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.

Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.

Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ;

3° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays importateur.

Article 6-2

Un exemplaire des autorisations individuelles d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur chaque autorisation.

Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Elles peuvent être utilisées en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations, en quantité et en valeur, en cas d'envois fractionnés. Le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration.

Article 6-3

Les demandes d'autorisations globales d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 sont établies sur l'imprimé CERFA n° 16219*01 pour les autorisations d'importation, ou sur l'imprimé CERFA n° 16220*01 pour les autorisations d'exportation.

Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

1° Un document commercial justifiant des opérations d'importation ou d'exportation ;

2° A l'importation, pour les produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.

Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.

Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ;

3° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays importateur ;

4° Un document présentant la société ;

5° Un document présentant les procédures mentionnées aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1 du code de la défense.

Article 6-4

Un exemplaire des autorisations globales d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur l'autorisation.

Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières.

A l'importation, le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration.

Article 7

Les demandes d'autorisations de transfert simple et de transfert multiple de produits explosifs destinés à un usage civil, à destination de la France, mentionnées aux articles R. 2352-26 et R. 2352-28 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

Elles sont établies sur l'imprimé CERFA n° 12697 dénommé document de transfert intracommunautaire d'explosifs.

Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

1° Un document commercial justifiant des opérations de transfert ;

2° Pour les demandes de transfert de produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.

Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.

Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense.

Article 8

Les demandes d'autorisations de transfert de produits explosifs destinés à un usage civil, au départ et à destination de la France, mentionnées aux articles R. 2352-30 et R. 2352-36 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

Elles sont établies sur les imprimés :

-CERFA n° 13375, pour les autorisations individuelles ;

-CERFA n° 16219*01, pour les autorisations globales d'importation ; et

-CERFA n° 16220*01, pour les autorisations globales d'exportation.

Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

1° Un document commercial justifiant des opérations de transfert ;

2° Pour les demandes de transfert de produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.

Si les produits sont pris en consignation par un tiers ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.

Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ;

3° A l'expédition, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays de destination ;

4° Lorsque les demandes portent sur des autorisations globales :

a) Un document présentant la société ;

b) Un document présentant les procédures mentionnées aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1 du code de la défense.

Article 8-1

Une copie des autorisations de transfert mentionnées à l'article 8 accompagne la marchandise transférée jusqu'à destination. Ce document est présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A l'introduction, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.

Article 9

I.-Les autorités chargées de l'instruction des demandes d'autorisations de production et de vente, d'importation, d'exportation et de transfert intra-Union européenne correspondantes peuvent solliciter toute information complémentaire à celles mentionnées aux articles 1er, 2,4,5,6-1,6-3,7 et 8 utile à leur examen ;

II.-Pour l'application des dispositions des articles 1er, 2-1,4-1,5,6-2,6-4,7 et 8-1 jusqu'au terme de la durée de validité des autorisations de production et de vente, d'importation, d'exportation et de transfert intra-Union européenne correspondantes, leurs titulaires informent sans délai l'autorité qui les a délivrées de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions de leur délivrance.

Article 11

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

Demande d'autorisation de produire et de vendre des produits explosifs :

1. Les produits explosifs, objet de la présente demande, sont destinés à des fins militaires (1), à un usage civil (1).

2. Nom commercial ou désignation ou raison sociale.

3. Domicile commercial ou siège social.

4. Forme de l'entreprise.

5. Nationalité de l'entreprise.

6. Numéro unique d'identification de l'entreprise.

7. Adresse des établissements dans lesquels seront effectuées la fabrication et la vente.

A, le

Date, signature et cachet du pétitionnaire.

(1) Rayer la mention inutile.

Article Annexe II

Liste des pièces à joindre à la demande d'autorisation de produire et de vendre des produits explosifs :

A toute demande d'autorisation de produire et de vendre des produits explosifs doit être joint, selon le cas, tout ou partie des pièces énumérées ci-après :

- statuts, s'il s'agit d'une société ;

- liste nominativeet pièces justificatives d'identité du ou des gérants ou des membres du conseil d'administration et des directeurs généraux ou des membres du conseil de surveillance et du directoire ;

- extrait de casier judiciaire du responsable français désigné ou de tout document équivalent pour les ressortissants d'autres Etats.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 janvier 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036545089

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com