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Texte réglementaire

Arrêté du 20 mai 2016

Numéro
Date du texte
20 mai 2016
Articles
8
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux agents relevant de la direction générale de l'aviation civile en service à l'étranger.

Article 2

En application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels mentionnés au présent arrêté sont énumérées ci-après :

- la présence au poste ;

- l'instance d'affectation ;

- l'appel par ordre ;

- l'appel spécial ;

- les congés annuels, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;

- l'intérim.

Article 3

En application de l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales.

Article 4

Les personnels titulaires affectés à l'étranger sont classés dans les groupes d'indemnité de résidence prévus à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 selon les modalités précisées dans le tableau ci-après :

EMPLOI/FONCTION

GRADES

GROUPE D'INDEMNITÉ

de résidence

Chef de service dans une mission diplomatique ou une organisation internationale

Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts,

Ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts,

Administrateurs généraux,

Administrateurs civils hors classe

et autres agents de grade équivalent rémunérés hors échelle

4

Conseiller développement durable et transport

ou attaché aéronautique auprès des services économiques en ambassade

Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts,

Ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts,

Administrateurs généraux,

Administrateurs civils hors classe

et autres agents de grade équivalent

5

Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts,

Administrateurs civils

et autres agents de grade équivalent

6

Attachés hors classe,

Attachés principaux d'administration,

Ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne,

Ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile,

Ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité de l'aviation civile divisionnaires

et autres agents de grade équivalent

7

Attachés d'administration,

Ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne,

Ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile,

Ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité de l'aviation civile principaux

et autres agents de grade équivalent

9

Expert sectoriel de haut niveau

Ingénieurs généraux des ponts des eaux et des forêts,

Ingénieurs en chef des ponts des eaux et des forêts,

Administrateurs généraux,

Administrateurs civils hors classe

et autres agents de grade équivalent

5

Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts,

Administrateurs civils

et autres agents de grade équivalent

6

Attachés principaux,

Ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne,

Ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile,

Ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité de l'aviation civile divisionnaires

et autres agents de grade équivalent

7

Expert sectoriel

Ingénieurs généraux des ponts des eaux et des forêts,

Ingénieurs en chef des ponts des eaux et des forêts,

Administrateurs généraux,

Administrateurs civils hors classe

et autres agents de grade équivalent

7

Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts,

Administrateurs civils

et autres agents de grade équivalent

8

Attachés principaux,

Ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne,

Ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile,

Ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité de l'aviation civile divisionnaires

et autres agents de grade équivalent

9

Attachés d'administration,

Ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne,

Ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité de l'aviation civile principaux

et autres agents de grade équivalent

10

Assistants

Agents de catégorie B

12

Assistants

Agents de catégorie C

14

A titre dérogatoire, un chef de service dans une mission diplomatique ou une organisation internationale peut bénéficier du classement dans le groupe 3 sur décision du directeur général de l'aviation civile. Le nombre d'emplois est limité à un.

Les experts sectoriels de haut niveau et les experts sectoriels sont affectés au sein des institutions européennes, dans des organisations internationales ou intergouvernementales ou auprès d'un Etat à l'étranger. Le nombre des experts sectoriels de haut niveau est limité à quatre.

Pour l'application du présent arrêté, les agents non titulaires de droit public sont assimilés aux catégories de fonctionnaires mentionnés dans le tableau ci-dessus. Cette assimilation s'effectue compte tenu du niveau des fonctions assurées par les intéressés et de la rémunération qu'ils perçoivent.

Ils sont classés dans le même groupe d'indemnité de résidence que celui dont bénéficient les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en application de l'alinéa précédent.

Article 5

Les personnels affectés pour la première fois à l'étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

Les taux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :

- personnels classés dans les groupes de 3 à 6 inclus : 80 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;

- personnels classés dans les groupes 7 et 8 : 70 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;

- personnels classés dans les groupes 9 à 14 : 60 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9.

Article 6

L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent appelé momentanément à occuper les fonctions laissées vacantes par le titulaire du poste par suite de congé de maladie, maternité, paternité ou adoption, d'appel par ordre et de mutation lorsque cette absence excède trente jours consécutifs.

Seuls les postes de chef de service dans une mission diplomatique ou une organisation internationale ou fonctions diplomatiques classées dans le groupe 3 ouvrent droit au bénéfice de l'indemnité d'intérim.

Article 7

L'arrêté du 5 avril 1971 relatif à l'application aux personnels du secrétariat général à l'aviation civile des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger est abrogé.

Article 8

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 mai 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036567441

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