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Décret n°2018-62 du 2 février 2018 Titre VIII : AUTRES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS

Article 26–Article 32共 7 條

Chapitre Ier : Prolongation des permis exclusifs de recherches, des concessions et des permis d'exploitation sur le domaine public maritime

Article 26

I. - Les demandes de prolongation des permis exclusifs de recherches et des concessions de substances de mines « M » et « H » relevant du présent décret sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par les articles 46 à 49 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006, sous les réserves énoncées au II. II. - Pour l'application du présent décret : 1° A l'article 46, le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines et l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les demandes de prolongation des titres miniers relevant du présent décret qui ne sont pas soumises à une enquête publique font l'objet, s'il est envisagé de les accorder, de la procédure prévue au II de l'article 20 du présent décret. » ; 2° L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le président du conseil régional transmet la demande au service instructeur, qui fait, s'il l'estime nécessaire, compléter les demandes selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. « Le service instructeur procède aux mêmes consultations que celles prévues par le présent décret pour l'octroi du titre dont la prolongation est demandée. « Si le demandeur n'a pas rempli, durant la période de validité initiale de son titre, toutes ses obligations, le président du conseil régional l'informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des objections soulevées par sa demande dans un délai de deux mois suivant la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour y répondre. « Le service instructeur transmet au président du conseil régional la demande et ses annexes, les avis requis, le rapport ainsi que son propre avis. » ; 3° A l'article 48, le président du conseil régional est substitué au ministre et le service chargé de conduire l'instruction est substitué au préfet ; 4° A l'article 49 : a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » et les mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional. » ; b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Qu'il s'agisse d'un permis exclusif de recherches, d'une concession ou d'un permis d'exploitation, le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction. » III. - Les demandes de prolongation des permis d'exploitation sur le domaine public maritime sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par l'article 40 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé. Pour l'application de cet article : 1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ; 2° Les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ; IV. - Les demandes de prolongation des titres miniers portant sur des substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sont instruites conformément aux règles prévues par l'article 31 du décret du 6 juillet 2006 susvisé. V. - Les dispositions des I et II du présent article s'appliquent aux demandes de prolongation des permis exclusifs de recherches et des concessions de gîtes géothermiques à haute température relevant du présent décret.

Chapitre II : Prolongation exceptionnelle d'un titre de recherches de mines d'hydrocarbures

Article 27

I. - La demande de prolongation exceptionnelle d'un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures relevant du présent décret est instruite et la décision correspondante est prise, ou acquise, conformément aux règles prévues par l'article 50 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II. II. - Pour l'application de cet article : 1° Le président du conseil régional est subsitué au ministre chargé des mines ; 2° Les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacé par les mots : « par délibération du conseil régional » ; 3° Le service instructeur procède aux mêmes consultations que celles prévues par le présent décret pour l'octroi du titre dont la prolongation est demandée.

Chapitre III : Mutation, amodiation et résiliation d'amodiation des titres

Article 28

I. - Les demandes d'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches de substances de mines et les demandes d'autorisation de mutation, d'amodiation ou de résiliation d'amodiation d'une concession de substances de mines ou d'un permis d'exploitation sur le domaine public maritime sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues à l'article 52 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II. II. - Pour l'application de cet article : 1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ; 2° Le service chargé par le président du conseil régional de mener l'instruction est substitué au préfet ; 3° La demande n'est pas soumise à l'avis de l'Ifremer ; 4° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ; 5° Au premier alinéa, les mots : « selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration » ; 6° Au quatrième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ; 7° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'autorisation de mutation d'une concession de substances de mines ou d'un permis exclusif de recherche vaut décision de rejet. « Le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'autorisation d'amodiation d'une concession de substances de mines, d'amodiation d'un permis d'exploitation sur le domaine public maritime ou de résiliation de ces amodiations vaut décision d'accceptation. » III. - 1° Les demandes d'autorisation de mutation, d'amodiation ou de résiliation d'amodiation des titres miniers portant sur des substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par l'article 32 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au 2° du présent III. 2° La demande n'est pas soumise à l'avis de l'Ifremer. Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction. IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux mêmes demandes d'autorisation portant sur des titres de géothermie à haute température.

Chapitre IV : Fusion des permis exclusifs de recherches de mines contigus

Article 29

I. - Les demandes de fusion de permis exclusifs de recherches de mines contigus relevant du présent décret sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par les dispositions de l'article 53 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II. II. - Pour l'application de cet article : 1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ; 2° Le service chargé par le président du conseil régional de mener l'instruction est substitué au préfet ; 3° La demande n'est pas soumise à l'avis de l'Ifremer. La commission mentionnée à l'article 9 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé est consultée ; 4° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ; 5° Au troisième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ; 6° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le silence gardé pendant plus d'un an sur la demande de fusion de permis exclusifs de recherches contigus vaut décision d'acceptation. » III. - Les dispositions des I et II du présent article s'appliquent aux demandes de fusion de permis exclusifs de recherches contigus portant sur des substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier et de permis exclusifs de recherches de gîtes géothermique à haute température.

Chapitre V : Actes mettant fin aux titres

Article 30

I. - Les décisions de retrait prévues aux articles L. 173-5 et L. 611-28 du code minier sont prises conformément aux règles prévues par l'article 54 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II. II. - Pour l'application de l'article 54 de ce décret : 1° La demande est soumise à l'avis de l'Ifremer ; 2° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ; 3° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ; 4° Aux deuxième et cinquième alinéas, le président du conseil régional est substitué, respectivement, au préfet et au ministre chargé des mines ; 5° Au quatrième alinéa, les mots : « des communes sur le territoire desquelles porte le titre » sont remplacés par les mots : « des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte le titre ». III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux mêmes décisions portant sur des titres de géothermie à haute température.

Article 31

I. - Les demandes d'acceptation d'une renonciation à l'un des titres portant sur des substances de mines relevant du présent décret sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par l'article 55 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II. II. - Pour l'application de cet article : 1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ; 3° La demande n'est pas soumise à l'Ifremer ; 4° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ; 5° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois sur une demande de renonciation à une concession ou à un permis d'exploitation vaut décision d'acceptation. Il en va de même du silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande de renonciation à un permis exclusif de recherches. » III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux mêmes demandes portant sur des titres de géothermie à haute température.

Article 32

I. - Les décisions de retrait prévues aux articles L. 173-5 et L. 611-28 du code minier, lorsqu'elles concernent des titres portant sur des substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du même code, sont prises conformément aux règles prévues par l'article 33 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II. II. - Pour l'application de cet article : 1° Les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ; 2° La décision est soumise à l'Ifremer. La commission mentionnée à l'article 9 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé est consultée. III. - Les demandes d'acceptation d'une renonciation à l'un des titres portant sur des substances de mines non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par l'article 34 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au IV. IV. - Pour l'application de cet article : 1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ; 2° Les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ; 3° La demande n'est pas soumise à l'Ifremer ; 4° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ; 5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le président du conseil régional à compter de la date où il en accuse réception sur la demande de renonciation à une concession vaut décision d'acceptation. Il en va de même du silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande de renonciation à un permis exclusif de recherches. »

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