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Décret n°2018-62 du 2 février 2018 Article 29

Article 29

I. - Les demandes de fusion de permis exclusifs de recherches de mines contigus relevant du présent décret sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par les dispositions de l'article 53 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II. II. - Pour l'application de cet article : 1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ; 2° Le service chargé par le président du conseil régional de mener l'instruction est substitué au préfet ; 3° La demande n'est pas soumise à l'avis de l'Ifremer. La commission mentionnée à l'article 9 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé est consultée ; 4° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ; 5° Au troisième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ; 6° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le silence gardé pendant plus d'un an sur la demande de fusion de permis exclusifs de recherches contigus vaut décision d'acceptation. » III. - Les dispositions des I et II du présent article s'appliquent aux demandes de fusion de permis exclusifs de recherches contigus portant sur des substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier et de permis exclusifs de recherches de gîtes géothermique à haute température.

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