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Arrêté du 13 février 2018 Titre III : INSTANCES DE GOUVERNANCE

Article 21–Article 32共 12 條

Chapitre Ier : Le conseil scientifique

Article 21

Dans chaque établissement est constitué un conseil scientifique conformément au décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie. Il est chargé de garantir la qualité scientifique de la formation. Il définit les grandes orientations du cursus de formation, dans le respect du référentiel national, en lien avec les évolutions scientifiques et professionnelles. Il a un rôle de veille scientifique sur tout sujet relatif à la chiropraxie. Il propose des thèmes de formation continue et de recherche. Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur de l'établissement. Le compte rendu des séances est à la disposition de l'équipe pédagogique et des étudiants.

Chapitre II : Le conseil pédagogique

Article 22

Un conseil pédagogique est constitué conformément au décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie. Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'établissement qui le préside. Il peut également être réuni à la demande de deux tiers de ses membres. La première réunion du conseil pédagogique doit avoir lieu dans le trimestre qui suit le début de chaque année de formation. Il ne peut siéger que si au minimum deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents. L'ensemble de ses membres a voix délibérative. Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Un compte rendu est adressé à l'ensemble de ses membres.

Article 23

Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : 1° Le projet pédagogique de chaque année de formation : les objectifs de formation, les modalités de contrôle des connaissances, l'organisation générale des études, et notamment la date de rentrée de chaque année de formation, la qualification des intervenants, les méthodes et les moyens pédagogiques, le suivi et l'encadrement des étudiants, la planification des enseignements, des périodes de formation pratique clinique et des congés, le calendrier des épreuves de contrôle des connaissances ; 2° Le règlement intérieur ; 3° L'effectif des différentes catégories de personnels, en précisant pour les personnels enseignants permanents la nature et la durée de leurs interventions ; 4° L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ; 5° Le rapport annuel d'activité pédagogique ; 6° Les situations individuelles : a) des étudiants en difficulté pédagogique, en lien ou non avec des absences justifiées : le conseil peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ; b) des étudiants sollicitant un redoublement, dans le cas où l'avis du conseil est requis pour l'examen de cette demande ; c) des étudiants sollicitant une reprise de la formation après une interruption supérieure à un an ; d) des étudiants issus d'un établissement ayant perdu l'agrément, qui sollicitent une reprise de leur formation ; e) des étudiants sollicitant le bénéfice d'une dispense de scolarité. Pour les situations énumérées au 6°, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. L'étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent et qu'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation. Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. La décision prise par le directeur de l'établissement est notifiée par écrit à l'étudiant et dûment motivée, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure dans son dossier pédagogique. Le directeur de l'établissement rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique.

Article 24

L'avis du conseil pédagogique fait l'objet d'un vote à bulletin secret pour l'examen des situations individuelles et d'un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil pour les autres avis formulés par le conseil. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, l'avis est réputé favorable à l'étudiant. Pour toute autre question, la voix du président est prépondérante.

Article 25

Le directeur peut, sans consultation du conseil pédagogique, avertir l'étudiant sur sa situation pédagogique. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'établissement et peut se faire assister d'une personne de son choix. Cette décision motivée est notifiée par écrit à l'étudiant et figure dans son dossier pédagogique.

Article 26

Les membres du conseil pédagogique sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions du conseil, en particulier concernant la situation d'étudiants.

Chapitre III : Le conseil de discipline

Article 27

Le conseil de discipline est constitué par le directeur de l'établissement en début de chaque année de formation lors de la première réunion du conseil pédagogique. Il comprend au moins un représentant des étudiants, un représentant des enseignants et un représentant de la clinique de l'établissement qui siègent au conseil pédagogique. Le directeur de l'établissement n'est pas membre du conseil de discipline. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires. L'ensemble de ses membres a voix délibérative. Les membres du conseil sont tenus au secret à l'égard des informations concernant les étudiants dont ils ont connaissance au cours des réunions.

Article 28

La saisine du conseil de discipline par le directeur de l'établissement est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil en même temps que la convocation. Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

Article 29

L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline. L'étudiant présente devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent et qu'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation. Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du directeur de l'établissement ou de la majorité des membres du conseil.

Article 30

Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote à bulletin secret. Il peut proposer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou exclusion définitive de l'étudiant. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable à l'étudiant. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'établissement. Elle est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de discipline.

Article 31

L'avertissement peut être prononcé par le directeur sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'établissement et peut se faire assister d'une personne de son choix.

Chapitre IV : La commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles

Article 32

Une commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles est mise en place, conformément au décret n° 2018-90 du 13 février 2018 susvisé, sous la responsabilité du directeur de l'établissement qui la convoque et la préside. Elle se réunit au minimum à la fin de chaque année scolaire. Elle examine les résultats des étudiants aux épreuves de contrôle continu des différentes unités d'enseignement et les évaluations des périodes de formation pratique clinique. Elle se prononce sur la validation des connaissances et des compétences professionnelles, ainsi que sur l'attribution des crédits ECTS afférents aux unités d'enseignement et aux stages.

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