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Décret n°2018-105 du 15 février 2018 Section 3 : Congés pour études et recherches

Article 26共 1 條

Article 26

Les enseignants-chercheurs en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier de congés pour études et recherches, sous réserve d'avoir exercé leurs fonctions dans une école nationale supérieure d'architecture pendant les six années précédant la période de congés. Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité et ne peuvent être remplacés qu'à titre temporaire. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Par dérogation aux règles sur le cumul d'activités applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée. Le congé pour études et recherches est accordé pour six mois par arrêté du ministre chargé de l'architecture, au vu du projet présenté par le candidat, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. A titre exceptionnel, il peut être accordé pour un an, après avis favorable du conseil national. A l'issue du congé, l'intéressé adresse au directeur de son établissement et au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture un rapport sur ses activités pendant cette période. Une nouvelle demande de congé pour études et recherches ne peut intervenir qu'à l'échéance d'une période de six années à l'issue du dernier congé accordé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.