法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2018-105 du 15 février 2018

Numéro
2018-105
Date du texte
15 février 2018
Articles
76
Article 1

Sont régis par les dispositions du présent décret le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture et le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Article 2

Les membres des corps mentionnés à l'article 1er concourent à l'accomplissement des missions de service public des écoles nationales supérieures d'architecture prévues à l'article L. 752-2 du code de l'éducation en exerçant leurs fonctions dans les domaines mentionnés à l'article L. 952-3 du même code.

Article 3

Dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et à la recherche, ils jouissent, conformément aux dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité.

Article 4

Tout enseignant-chercheur peut bénéficier, sur son temps de travail, d'une formation continue concernant les différentes missions qu'il exerce dans les conditions prévues par le décret du 15 octobre 2007 susvisé.

Au cours de l'année suivant leur nomination, les enseignants-chercheurs peuvent être astreints à suivre une formation devant leur permettre d'approfondir les compétences pédagogiques nécessaires à l'exercice du métier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Cette formation tient compte de leur parcours antérieur et peut être accompagnée d'un tutorat.

Article 5

Les enseignants chercheurs sont astreints à résider sur le lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service.

Article 6

Les obligations de service des professeurs et des maîtres de conférences sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.

Article 7

I. - Le temps de travail de référence des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture est constitué :

1° Par les services d'enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 320 heures de travaux dirigés ou 192 heures de cours magistraux ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents ;

2° Dans les conditions définies au II de cet article, par une participation aux travaux d'une unité de recherche, le cas échéant, dans un établissement d'enseignement supérieur autre que leur établissement d'affectation. Cette participation est subordonnée à la conclusion entre les établissements concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

II. - Pour permettre la participation aux travaux de recherche mentionnés au 2° du I du présent article, la durée du service d'enseignement fixée au 1° du I peut être réduite, avec l'accord écrit des intéressés, jusqu'à 192 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente, après avis du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement, mentionné aux articles 14 à 22 du décret n° 2018-109 du 15 février 2018 susvisé, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, en fonction du degré de participation de l'intéressé aux activités de recherche et sur le fondement d'un référentiel national précisant les équivalences horaires entre les activités d'enseignement et les activités de recherches.

Ce référentiel national est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, à partir des critères proposés par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture conformément au 5° de l'article 1er du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé.

A l'occasion d'un projet scientifique et pédagogique annuel ou pluriannuel, individuel ou collectif, ou d'un projet lié à des tâches d'intérêt général, le service d'enseignement peut être abaissé jusqu'à 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente, après avis du conseil pédagogique et scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

La modulation du service d'enseignement ne peut aboutir à ce qu'un enseignant-chercheur n'exerce qu'une mission de recherche.

Les enseignants-chercheurs bénéficiant d'une décharge de leur service d'enseignement rendent compte de leurs activités de recherche au conseil pédagogique et scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Si leurs activités de recherche ne sont pas établies, les heures de décharges d'enseignement accordées sont reportées au titre de l'année universitaire suivante, en totalité ou en partie, en tant qu'heures d'enseignements non effectuées.

Article 8

Les professeurs et maîtres de conférences peuvent, à la demande du ministre chargé de l'architecture, exercer d'autres fonctions que l'enseignement et la recherche, notamment des fonctions d'expertise et de conseil, dont la liste est fixée par arrêté de ce ministre. Dans ce cas, ils peuvent être déchargés, sur leur demande, d'une partie de leur service d'enseignement, qui ne peut toutefois être inférieur à 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.

Un enseignant-chercheur nommé directeur d'une école d'architecture est déchargé à sa demande de tout ou partie de son service d'enseignement.

Article 9

Le directeur de l'établissement arrête, après avis du conseil pédagogique et scientifique, les décisions individuelles d'attribution de services des professeurs et maîtres de conférences, qui prennent en considération l'ensemble de leurs activités. Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d'année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement.

Lorsqu'il est impossible d'attribuer le service de référence à un enseignant-chercheur dans son établissement d'affectation, le ministre chargé de l'architecture peut, avec l'accord écrit de l'intéressé, sur proposition des directeurs et après avis des conseils d'administration des deux établissements concernés, décider d'affecter l'enseignant-chercheur dans une autre école d'architecture afin qu'il puisse y effectuer une partie de son service. Cette situation ne donne pas lieu au paiement d'heures complémentaires.

Article 10

Chaque professeur et maître de conférences établit, au moins tous les cinq ans, un rapport mentionnant l'ensemble de ses activités d'enseignement et de recherche et leurs évolutions éventuelles.

Ce rapport fait l'objet d'un avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement d'affectation, siégeant en formation restreinte, qui porte sur les activités pédagogiques et les tâches d'intérêt général de l'intéressé. L'avis est communiqué à l'intéressé qui peut formuler ses observations.

Le directeur de l'établissement transmet le rapport, l'avis et les observations éventuelles au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture.

Article 11

Dans chaque établissement, un comité de sélection est institué en vue du recrutement des membres des corps mentionnés à l'article 1er par voies de concours, de détachement et de mutation prévues aux articles 25, 27, 30 et 47.

Le comité de sélection est créé par délibération du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Cette délibération précise le nombre des membres du comité, compris entre huit et vingt, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement, qui ne peut pas être inférieur à la moitié des membres, ainsi que le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline ou des disciplines concernées par le recrutement.

Les membres du comité de sélection sont nommés par le directeur de l'établissement, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique siégeant en formation restreinte. Ils sont choisis, en raison de leurs compétences, parmi les enseignants-chercheurs et les personnels assimilés d'un rang au moins égal à l'emploi auquel postule le candidat et en majorité parmi les spécialistes de la discipline ou des disciplines concernées. Peuvent également être choisis pour siéger dans les comités de sélection des universitaires et des chercheurs appartenant à des établissements et institutions, français ou étrangers d'un rang au moins égal à l'emploi auquel postulent les candidats.

La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les conditions prévues à l' article L. 325-17 du code général de la fonction publique .

La composition du comité de sélection est transmise au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture régi par le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 précité.

Article 12

Un comité de sélection commun à plusieurs écoles d'architecture peut être mis en place dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Article 13

Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des écoles nationales supérieures d'architecture. Les candidats à la mutation qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 512-18 à L. 512-22 et L. 512-28 du code général de la fonction publique sont obligatoirement entendus. Pour les autres candidats, le comité établit la liste de ceux qu'il souhaite entendre au vu de rapports présentés pour chaque candidat par deux de ses membres. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande.

Le comité de sélection siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement. Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir.

Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion.

Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. Préalablement à l'ouverture du concours, pour chaque poste ouvert, le conseil pédagogique et scientifique en formation restreinte décide s'il y a lieu de recourir à une mise en situation et en définit les modalités. Les candidats en sont informés lors de la publication des postes.

Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante.

Le comité de sélection émet en outre un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande.

Les conditions de fonctionnement des comités de sélection sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Article 14

Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont classées à un échelon, déterminé en application des articles qui suivent, de la classe de début de ce corps ou, le cas échéant, de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert.

Article 15

Les personnes qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil ou de militaire ou de magistrat sont classées à l'échelon d'une classe de ce corps comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur ancien corps.

Les intéressés ne peuvent toutefois accéder à une classe pour laquelle il est prévu un avancement au choix. Cette restriction ne s'applique ni aux architectes urbanistes de l'Etat, ni aux enseignants-chercheurs régis par les décrets du 6 juin 1984 et du 21 février 1992 susvisés, ni aux chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe où il a été nommé.

Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement d'échelon dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe où il a été nommé.

Lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er est induit par la situation acquise dans le grade d'origine pendant la durée du stage, cette durée n'est pas prise en compte lors de la titularisation.

Article 16

Pour le reclassement des personnes nommées dans le corps des professeurs ou des maîtres de conférences qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, il est tenu compte des recherches effectuées lors de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, dans les conditions suivantes :

1° Pour l'accès au corps des professeurs, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture apprécie, dans la limite de la durée de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, la nature, la qualité et la durée des recherches effectuées ;

2° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture vérifie que les travaux de recherche ont été accomplis dans le cadre de la préparation de la thèse de doctorat et apprécie, dans la limite de la durée de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, le temps consacré à la recherche ;

3° La durée des services pris en compte au titre du présent article ne peut excéder une durée totale de six ans.

Article 16-1

Pour le reclassement des personnes nommées dans le corps des professeurs et des maîtres de conférences qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire et qui justifient d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture apprécie le niveau des fonctions exercées et le temps consacré aux recherches effectuées après l'obtention du doctorat.

Article 16-2

A l'occasion de leur classement dans le corps des maîtres de conférences, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de maître de conférences de classe normale bénéficient de la bonification d'ancienneté d'un an au titre du doctorat prévue à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du diplôme universitaire, d'une qualification ou d'un titre étranger, jugés équivalents pour l'application du présent décret par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

Lorsque la période de préparation du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur ou de diplômes universitaires, qualifications et titres français ou étrangers de niveau jugé équivalent par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, n'a pas donné lieu à un contrat de travail et qu'elle n'a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d'ancienneté de deux ans pour l'accès au corps des maîtres de conférences. Cette bonification d'ancienneté est cumulable avec la bonification d'ancienneté prévue au premier alinéa.

Article 16-3

Lorsque des personnes ont exercé antérieurement à leur nomination dans le corps des professeurs ou dans le corps des maîtres de conférences des fonctions en qualité d'enseignant associé ou invité, la durée de ces fonctions est prise en compte en totalité pour le classement dans le corps de niveau correspondant.

Article 16-4

Les personnes nommées dans le corps des professeurs ou dans le corps des maîtres de conférences qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, autres que celles mentionnées aux articles 16,16-1 et 16-3, sont classées à l'échelon de début de la classe au titre de laquelle le recrutement a été ouvert.

Ce classement tient compte des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps et d'une fraction de l'ancienneté de service dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences qui, antérieurement à leur nomination avaient la qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur, sont classées à l'échelon de début de la classe au titre de laquelle le recrutement a été ouvert. Ce classement prend en compte la totalité des services effectués en cette qualité.

Article 17

Lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, après avoir exercé à l'étranger des fonctions d'enseignant de l'enseignement supérieur de niveau au moins égal, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

Les intéressés sont classés dans la classe de début de ce corps ou, le cas échéant, la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert, à un échelon déterminé en fonction des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.

L'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 16-4.

Article 17-1

Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés conformément aux dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans un corps, un cadre d‘emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Article 18

Lorsque des personnes sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps, à raison de la moitié de la durée de ces services si celle-ci est inférieure à douze ans et des deux-tiers de cette durée pour la durée des services excédant douze ans.

Les intéressés sont classés à un échelon de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert déterminé en fonction des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.

Article 18-1

Les dispositions des articles 16,16-1,16-2,16-3,16-4 et 18 sont cumulables sous réserve que les bonifications ainsi prévues n'ont pas été prises en compte lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaire.

Article 19

Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont assujettis aux règles générales relatives aux positions des fonctionnaires définies par les dispositions du code général de la fonction publique et leurs décrets d'application, sous réserve des dispositions ci-après .

Article 20

Les professeurs et les maîtres de conférences peuvent, à des fins d'intérêt général, être placés, selon des modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'architecture, dans la position dite de délégation.

Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.

La délégation peut être prononcée auprès :

1° D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur et de recherche ;

2° D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;

3° D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.

Les enseignants peuvent également être placés dans cette position pour créer une entreprise.

Article 21

La délégation ne peut être prononcée auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé que si l'intéressé n'a pas, dans le cadre des fonctions publiques qu'il a effectivement exercées au cours des trois dernières années précédant la délégation, soit exercé la surveillance ou le contrôle de cet organisme ou de cette entreprise, soit conclu des contrats de toute nature avec cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de tels contrats, soit proposé des décisions relatives à des opérations réalisées par cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de telles décisions.

Article 22

La délégation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement d'affectation de l'intéressé, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et après avis favorable du directeur de l'établissement. Dans la formation restreinte du conseil pédagogique et scientifique, les maîtres de conférences ne siègent pas si la demande de délégation concerne un professeur.

Article 23

I. - La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'enseignant-chercheur et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, qui fixe l'objet de cette délégation et en détermine les conditions, selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

1° L'enseignant-chercheur placé dans la position de délégation continue d'assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;

2° Il est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheur qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;

3° Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'employeur dont il relève ;

4° Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes est versée au profit de l'employeur dont il relève.

La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs de ces modalités au cours d'une même période de délégation.

II. - Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au 4° du I est obligatoire au-delà des six premiers mois.

Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche la délégation peut s'effectuer à temps incomplet.

Article 24

Les membres des corps régis par le présent décret peuvent être détachés, selon des modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'architecture, dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche et de valorisation de la recherche.

Le détachement auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des trois années précédentes, soit à exercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ou organisme d'accueil, soit à participer à l'élaboration ou à la passation des contrats avec l'un ou l'autre.

Le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture pour une période maximale de cinq ans, renouvelable pour la même durée.

Article 25

Un enseignant-chercheur placé en position de détachement qui n'a pas été remplacé dans son emploi est réintégré dans ce dernier à l'expiration de la période de détachement.

Un enseignant-chercheur qui a été remplacé dans son emploi est réintégré à la première vacance intervenant dans son grade et dans sa discipline, sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. En attendant cette réintégration, l'intéressé est placé en congé de disponibilité dans les conditions prévues aux articles 42 et 43 du décret du 16 septembre 1985 précité.

Article 26

Les enseignants-chercheurs en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier de congés pour études et recherches, sous réserve d'avoir exercé leurs fonctions dans une école nationale supérieure d'architecture pendant les six années précédant la période de congés.

Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité et ne peuvent être remplacés qu'à titre temporaire. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Par dérogation aux règles sur le cumul d'activités applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

Le congé pour études et recherches est accordé pour six mois par arrêté du ministre chargé de l'architecture, au vu du projet présenté par le candidat, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. A titre exceptionnel, il peut être accordé pour un an, après avis favorable du conseil national.

A l'issue du congé, l'intéressé adresse au directeur de son établissement et au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture un rapport sur ses activités pendant cette période.

Une nouvelle demande de congé pour études et recherches ne peut intervenir qu'à l'échéance d'une période de six années à l'issue du dernier congé accordé.

Article 27

Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans une autre école d'architecture où un emploi a été déclaré vacant.

Cette mutation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture, sur proposition du comité de sélection mentionné à l'article 11.

Un arrêté du ministre chargé de l'architecture précise les modalités générales des opérations de mutation.

Article 28

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 530-1 à L. 533-6 du code général de la fonction publique.

Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture exerce les compétences dévolues au conseil de discipline dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1984 susvisé.

Article 29

Le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture comporte une classe normale comprenant neuf échelons ainsi qu'une hors-classe comprenant six échelons et un échelon exceptionnel.

Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.

Article 30

Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences des écoles d'architecture établie par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

Article 31

Les candidats à l'inscription sur la liste de qualification mentionnée à l'article 30 doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

2° Justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre ans d'activité professionnelle effective dans les domaines relevant de l'architecture dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités prévues aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code général de la fonction publique ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susvisé ;

3° Etre enseignant associé ou occuper un emploi d'enseignant non titulaire et justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de service au cours des huit années qui précèdent à une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % du temps de service de référence des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;

5° Appartenir à un corps de fonctionnaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé assimilé, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, au corps des maîtres de conférence des écoles nationales supérieures d'architecture.

Article 32

Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences sont examinées par la section compétente du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

Après l'examen des candidatures, le conseil national arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences. Cette dernière est rendue publique.

Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats par le conseil national.

La qualification cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année d'inscription sur la liste de qualification.

Article 33

Les modalités relatives au recrutement par les concours prévus à l'article 30, à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences et le nombre maximal d'emplois offerts dans chaque discipline sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Les caractéristiques de chaque emploi à pourvoir sont déterminées par les établissements et font l'objet d'une publicité.

Article 34

Le recrutement des maîtres de conférences est assuré, pour 70 % des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par une première catégorie de concours et, pour 30 % des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par une seconde catégorie de concours.

La première catégorie de concours est ouverte aux candidats inscrits sur la liste de qualification qui remplissent les conditions fixées au 1° de l'article 31. Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

La seconde catégorie de concours est ouverte aux candidats inscrits sur une liste de qualification qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 31.

Article 35

Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'architecture et classés en application des dispositions du chapitre III du titre Ier.

Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire au moment de leur nomination sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage.

Les enseignants associés qui ont satisfait aux épreuves du concours pour le recrutement des maîtres de conférences sont dispensés de stage.

A l'issue de la période de stage, les maîtres de conférences sont soit titularisés par arrêté du ministre chargé de l'architecture, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement en formation restreinte, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une durée d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, le cas échéant, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Article 36

Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours de recrutement de maître de conférences dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 37

Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 352-1 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé.

Les candidats doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études mentionnés au 1° de l'article 31 et être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences.

Les candidats retenus sont recrutés par contrat d'une durée d'un an, conclu par le directeur de l'établissement. A l'issue de cette période, dans le respect des dispositions du décret du 25 août 1995 susvisé, les intéressés sont titularisés s'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions de maître de conférences, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte.

En cas d'avis défavorable, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture est saisi pour avis. La titularisation, la prolongation de stage ou le non renouvellement de contrat est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Article 38

Les maîtres de conférences des écoles d'architecture sont évalués sur le fondement du rapport d'activité mentionné à l'article 10 par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

Le suivi de carrière des maîtres de conférences est réalisé par le conseil national, cinq ans après la première nomination dans le corps des maîtres de conférences puis tous les cinq ans. Il prend en compte l'ensemble des activités exercées par les intéressés. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d'accompagnement professionnel.

Article 39

L'avancement des maîtres de conférences des écoles d'architecture comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article 40

L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES ET AVANCEMENT

d'échelons

ANCIENNETÉ REQUISE

pour l'accès à l'échelon supérieur

Hors classe

Echelon exceptionnel

-

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Classe normale

9e échelon

-

8e échelon

2 ans et 10 mois

7e échelon

2 ans et 10 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Article 40-1

Le nombre maximum des maîtres de conférences pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Article 41

L'avancement à la hors classe de maître de conférences a lieu, au choix, parmi les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences en position d'activité ou en position de détachement et exerçant des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle, ou exerçant les fonctions de directeur des écoles nationales supérieures d'architecture.

Un rapport d'évaluation du service de chaque maître de conférences susceptible de bénéficier d'une promotion est établi par le conseil pédagogique et scientifique de l'école siégeant en formation restreinte aux enseignant-chercheurs. Il est transmis au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, qui adresse au ministre chargé de l'architecture des propositions d'avancement.

Les maîtres de conférences nommés à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Les maîtres de conférences ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 42

L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe de maître de conférences se fait au choix parmi les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette classe.

Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture adresse au ministre chargé de l'architecture des propositions d'avancement.

Le nombre de maîtres de conférences pouvant être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique.

Article 42-1

Le titre de maître de conférences émérite est délivré, à la demande de l'intéressé, pour une durée maximale de cinq ans, par décision du conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

L'éméritat autorise les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture admis à la retraite à continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 2, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires doctoraux. Ce titre autorise en outre les mêmes maîtres de conférences à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite.

76 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-105 du 15 février 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036611014

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com