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Décret n°2018-109 du 15 février 2018 Sous-section 5 : La commission de la recherche

Article 18–Article 19共 2 條

Article 18

La commission de la recherche de chaque école nationale supérieure d'architecture comprend entre dix et vingt membres dont : 1° 60 à 70 % de représentants élus des professeurs ainsi que des autres enseignants et chercheurs rattachés à une équipe de recherche ; 2° 10 % de représentants élus des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; 3° 20 % à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements et entreprises, désignées par le conseil d'administration.

Article 19

La commission de la recherche est compétente pour formuler des avis et des propositions sur toutes questions relatives aux orientations et à l'organisation de la recherche et la valorisation de ses résultats. Elle prépare et propose des mesures relatives : 1° A l'organisation et à l'évaluation des unités de recherche ; 2° A la meilleure répartition des services d'enseignement et de recherche ; 3° A l'articulation entre la recherche et la formation ; 4° Au développement des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

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