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Texte réglementaire

Arrêté du 8 février 2018

Numéro
Date du texte
8 février 2018
Articles
13
Article 1

Champ d'application.

Des quotas d'effort de pêche, tels que définis à l'article R. 921-1 du code rural et de la pêche maritime, s'appliquent aux activités des navires battant pavillon français, titulaires d'une autorisation européenne de pêche relative à la pratique de la pêche professionnelle en mer Méditerranée (zone FAO 37).

La liste des engins de pêche concernés figure en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

Quotas d'effort de pêche.

I. - L'effort de pêche déployé au moyen des engins listés en annexe 1 du présent arrêté est exprimé en jours de pêche. Un jour de pêche correspond à toute période continue de vingt-quatre heures au plus, au cours de laquelle un navire de pêche est présent en mer Méditerranée et absent du port ou, le cas échéant, déploie son engin de pêche.

II. - Les quotas d'effort de pêche sont définis sur une période de gestion annuelle correspondant à l'année civile en cours.

Article 3

Modalités de répartition.

I. - En application des dispositions du I de l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, les quotas d'effort de pêche sont répartis en sous-quotas, à la date du 1er janvier de l'année de gestion en cours, entre la liste des navires adhérents à une organisation de producteurs et la liste des navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.

II. - En application des dispositions du III (3°) des articles R. 921-35 et R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime, les quotas sont répartis dans le respect des équilibres socio-économiques entre les navires répondant aux conditions de l'article 1er du présent arrêté.

III. - Des limitations régionales d'effort de pêche peuvent être introduites pour les navires de pêche non adhérents à une organisation de producteurs. Dans ce cas, les paragraphes I et II du présent article s'appliquent.

IV. - La répartition des quotas figure en annexes 2 à 6 du présent arrêté.

Article 4

Modalités de gestion.

I. - Un bilan de la consommation du quota d'effort de pêche est réalisé, par sous-quotas, le 15 juin, le 15 novembre et le 1er décembre de l'année de gestion en cours.

II. - Au terme de ces bilans, lorsqu'un sous-quota dispose d'un nombre de jours de pêche disponible qui est supérieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours, ces jours de pêche sont transférés vers les sous-quotas dont le nombre de jours de pêche disponible est inférieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours.

III. - Les jours de pêche à transférer sont affectés entre les sous-quotas concernés selon les clefs de répartition définies à l'article 3.

IV. Ce transfert est réalisé après avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans un délai de sept jours à compter de la transmission du projet d'arrêté.

V. - En application de l'article R. 921-58 du code rural et de la pêche maritime, des échanges de sous-quotas d'effort de pêche peuvent être réalisés entre les organisations de producteurs et les navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.

VI. - Par dérogation aux I et II du présent article, aucun transfert de quota d'effort de pêche au chalut n'est possible entre la GSA 7 et la GSA 8.

Article 5

Modalités relatives à la fermeture temporaire des quotas et sous-quotas.

I. - Lorsqu'un risque de dépassement du quota est constaté, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut, en application de l'article R. 921-49 du code rural et de la pêche maritime, décider la fermeture temporaire de quotas ou sous-quotas d'effort de pêche :

1. Si le niveau de consommation du quota ou du sous-quota d'effort de pêche atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota, ou sur demande d'une organisation de producteurs (OP), afin d'assurer un étalement approprié de l'activité de pêche.

2. Si le niveau de consommation du sous-quota ou d'effort de pêche atteint ou dépasse 90 % du sous-quota de l'OP, excepté si cette dernière adresse aux services de l'Etat en charge des pêches maritimes les niveaux de consommation du sous-quota alloué, de manière exhaustive avant le 10 de chaque mois.

II. - Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises aux services de l'Etat en charge des pêches maritimes et les mesures de contrôle de la consommation de ces sous-quotas mises en place par les organisations de producteurs offrent suffisamment de garantie de maîtrise de leur consommation.

III. - Lorsqu'un quota ou sous-quota d'effort de pêche défini à l'article 1er est réputé épuisé, les navires de pêche restent au port ou cessent de pratiquer l'activité de pêche avec l'engin concerné par la fermeture temporaire.

Article 6

Sanctions.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime, notamment son article R921-63.

Article 7

Exécution.

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

Les engins concernés par les dispositions de répartition du présent arrêté sont les suivants :

- chalut de fond (code FAO : TTB, OTB, PTB et TBS) et chalut pélagique (code FAO : OTM, PTM, OTT et TMB) ;

- drague d'étang (code FAO : DRB, DHB, DRH) ;

- senne de plage (code FAO : SB) ;

- senne tournante coulissante (code FAO : PS, PS1, PS2, LA).

Les spécificités des engins énoncés ci-dessus sont définies en annexe du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 et correspondent à la classification internationale des engins de pêche de la FAO.

Article annexe-9

QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT EN MER MÉDITERRANÉE GSA7

Quota : 11 848 jours.

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE PAR ANNÉE DE GESTION

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD).

7 229

Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN).

3 615

Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci-dessous :

- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

1 004

Total

11 848

Article annexe-10

QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT EN MER MÉDITERRANÉE GSA8

Quota : 1 562 jours.

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE PAR ANNÉE DE GESTION

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD) immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse.

223

Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci-dessous :

- pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse.

1 339

Total

1 562

Article annexe-11

QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA DRAGUE D'ÉTANG EN MER MÉDITERRANÉE

Quota : 651 jours.

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE PAR ANNÉE DE GESTION

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD).

87

Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN).

0

Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci-dessous :

- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

260

- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Occitanie ;

304

- pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse.

0

Total

651

Article annexe-12

QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA SENNE DE PLAGE EN MER MÉDITERRANÉE

Quota : 1 386 jours.

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE PAR ANNÉE DE GESTION

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD).

0

Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN).

139

Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci-dessous :

- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

693

- pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Occitanie ;

554

- pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse.

0

Total

1 386

Article annexe-13

QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA SENNE TOURNANTE COULISSANTE EN MER MÉDITERRANÉE

Quota : 2 450 jours.

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE PAR ANNÉE DE GESTION

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD).

735

Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN).

910

Navires non adhérents à une organisation de producteurs

805

Total

2 450

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 février 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036614820

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