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Texte réglementaire

Décret n°2018-106 du 15 février 2018

Numéro
2018-106
Date du texte
15 février 2018
Articles
13
Article 1

Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, placé auprès du ministre chargé de l'architecture, exerce les missions suivantes :

1° Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la carrière et à la qualification des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé et du présent décret ;

2° Il exerce les compétences dévolues au conseil de discipline dans les conditions prévues à l' article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;

3° Il établit une liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences et de professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture dans les conditions prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité , procède à l'évaluation de l'ensemble de leurs activités et assure le suivi de leurs carrières ;

4° Il se prononce sur les attributions des congés pour études et recherche dans les conditions prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité ;

4° bis Il émet des avis sur les demandes d'attributions de la prime individuelle liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel, dans des conditions prévues par décret ;

5° Il propose, au ministre chargé de l'architecture, des critères en vue de l'établissement d'un référentiel national d'équivalences horaires notamment pour la décharge d'heures du service d'enseignement pour la participation à des activités de recherche et à des projets pédagogiques et scientifiques d'intérêt général ;

6° Il formule des propositions et peut être consulté par le ministre chargé de l'architecture sur des questions relatives à l'enseignement et à la recherche dans les écoles nationales supérieures d'architecture ;

7° Il publie un rapport annuel rendant compte de son activité.

Article 2

Le conseil national est composé de trente-six membres titulaires. Il comprend :

1° Vingt-quatre membres élus dont huit au moins appartenant au corps des professeurs ;

2° Douze membres nommés par le ministre chargé de l'architecture dans les conditions suivantes :

a) Dix, dont trois au moins appartenant au corps des professeurs, choisis parmi les électeurs du conseil ;

b) Deux personnalités de rang égal aux professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en architecture.

Les membres titulaires ont un nombre égal de suppléants.

Le conseil national a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes qui le composent.

La liste des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Article 3

Les électeurs sont les agents titulaires, y compris les agents détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. Ils sont répartis comme suit :

1° Le collège des professeurs ;

2°Le collège des maîtres de conférences.

Les élections sont organisées par collège et par groupe de disciplines.

Le conseil national est divisé en groupes de disciplines représentant une ou plusieurs disciplines.

Chaque groupe de disciplines est composé à la fois de professeurs et de maîtres de conférences.

Les enseignants-chercheurs sont éligibles dans le groupe de disciplines au titre duquel ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a pas fait acte de candidature.

Les élections peuvent être organisées par voie électronique.

Chaque candidat, titulaire et suppléant, produit, à l'appui de l'acte de candidature, une notice biographique mentionnant ses titres et travaux. Cette notice est rendue publique.

Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

Chaque liste de candidats concourt à l'objectif de représentation équilibrée prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 2.

Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.

Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe la liste des groupes de disciplines et le nombre de leurs membres, les conditions dans lesquelles la notice biographique mentionnée au neuvième alinéa est rendue publique, précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités, y compris par voie électronique, des élections.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'architecture puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 4

Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'architecture assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination.

Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.

Article 5

I. - La durée du mandat des membres du conseil national est fixée à quatre ans.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

La durée du mandat des membres peut être prorogée dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, lors de la mise en place de nouvelles instances.

II. - Le membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin du mandat restant à courir :

1° S'il s'agit d'un membre élu titulaire, par son suppléant. Le membre suppléant élu qui est empêché définitivement est remplacé par l'un des candidats non élus suivant dans l'ordre de cette même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur, ou assimilé par arrêté du ministre chargé de l'architecture, relevant du groupe de disciplines concerné et issu du même collège, élu par les membres de ce groupe de disciplines et de ce collège. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours ;

2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les conditions prévues au b du 2° de l'article 2.

III. - Le membre qui, lors de son élection ou de sa nomination, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 doit, dans les quinze jours qui suivent son élection ou sa nomination, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de membre.

A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le membre qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité est réputé démissionnaire d'office du conseil national et remplacé dans les conditions prévues au II.

Un membre accédant en cours de mandat à l'une des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 est réputé démissionnaire d'office du conseil national et remplacé, sous les mêmes délais et selon les mêmes modalités que ceux prévus aux deux alinéas précédents.

IV. - Les membres du conseil national reçoivent une indemnité dont les conditions d'attribution et le montant sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 6

Les membres du conseil national élisent en leur sein un bureau au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Il est composé d'un président choisi parmi les professeurs et de deux vice-présidents choisis l'un parmi les professeurs, l'autre parmi les maîtres de conférences.

En cas d'égalité de voix au second tour, le siège est attribué par tirage au sort.

Le mandat de membre du bureau est de quatre ans.

Lorsqu'un membre titulaire du bureau vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé lors de la réunion suivante du conseil à l'élection d'un nouveau membre du bureau dans les conditions précédemment définies.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un vice-président. Si aucun d'entre eux ne peut siéger, la présidence est assurée par le professeur ou le maître de conférences ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

Article 7

La fonction de membre du conseil national est incompatible avec l'exercice de fonction de directeur des écoles d'architecture ou de président du conseil d'administration des écoles d'architecture.

La fonction de président du conseil national est incompatible avec l'exercice de fonction de membre du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Les membres du conseil national ne peuvent participer ni aux délibérations ou à la rédaction de rapports ayant trait à leur situation personnelle, ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré ni à celles d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés ou au sein de l'unité de recherche à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat avec lequel ils sont ou susceptibles d'être en situation de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique.

Article 8

I. - Le conseil national se réunit soit en formation plénière, soit par groupe de disciplines.

Le ministre chargé de l'architecture arrête l'ordre du jour et convoque les réunions. Les séances ne sont pas publiques. Les séances du conseil national réuni en groupe de disciplines peuvent être organisées par visioconférence.

II. - L'examen des questions relatives à la carrière et à l'attribution de la prime individuelle relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs ou personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui qui est détenu par l'intéressé.

Les critères et les modalités d'appréciation des candidatures, les modalités de mise en œuvre du suivi de carrière des enseignants-chercheurs sont rendus publics, de même que les conditions dans lesquelles les groupes de disciplines formulent leurs avis.

Concernant les mesures d'ordre individuel, les rapports d'expertise produits sont réalisés par les membres du groupe de disciplines compétent en la matière et les avis sont rendus en formation plénière.

Lorsque le conseil national l'estime nécessaire, il peut faire appel à des experts extérieurs. Les experts peuvent aussi être choisis parmi les membres suppléants.

Article 9

Le directeur général des patrimoines et de l'architecture assure le secrétariat du conseil national.

Le conseil national fixe son règlement.

Article 10

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture régis par le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture demeurent compétentes dans la limite de leurs attributions à l'égard du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture régis par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé jusqu'à l'installation du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture qui interviendra dans un délai maximal de huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 11

Par dérogation au I de l'article 5, le premier mandat des membres élus et nommés en application du présent décret s'achève à l'occasion du renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat qui suit le renouvellement général prévu en décembre 2018.

Article 12

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 13

La ministre de la culture, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-106 du 15 février 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036615554

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