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Texte réglementaire

Arrêté du 28 novembre 2016

Numéro
Date du texte
28 novembre 2016
Articles
19
Article 1

Le Conseil de normalisation des comptes publics est chargé d'émettre des avis préalables sur tous les projets de normes comptables que contiennent les projets de textes législatifs ou réglementaires applicables aux personnes publiques et privées exerçant une activité non marchande et financées majoritairement par des ressources publiques et notamment des prélèvements obligatoires.

Le Conseil de normalisation des comptes publics rend un avis préalable sur les dispositions de nature normative figurant dans les instructions ou circulaires qui lui sont présentées par les administrations compétentes.

Les avis préalables sont adressés aux ministres compétents.

Article 2

Le Conseil de normalisation des comptes publics propose aux ministres compétents des normes comptables, des modifications ou des interprétations de normes comptables applicables à ces personnes.

Article 2-1

Le Conseil de normalisation des comptes publics fait des propositions sur le contenu et la présentation des informations en matière de durabilité à fournir en complément de leurs états financiers par les personnes mentionnées à l'article 1er.

Article 3

Le Conseil de normalisation des comptes publics participe en son nom aux débats internationaux sur la normalisation comptable et l'information en matière de durabilité du secteur public et répond aux consultations des institutions et organisations internationales.

Article 4

Le programme de travail du Conseil de normalisation des comptes publics mentionne les sujets sur lesquels des évolutions normatives sont demandées par les autorités compétentes ou estimées nécessaires par le Conseil de normalisation des comptes publics.

Article 5

Tous les avis préalables, les avis relatifs aux normes comptables, les propositions relatives à l'information en matière de durabilité, les réponses aux consultations internationales et les prises de position du Conseil de normalisation des comptes publics sont rendus publics.

Article 6

Le Conseil de normalisation des comptes publics comprend un collège, des commissions permanentes et un comité consultatif d'orientation. Il dispose de services.

Article 7

Le Conseil de normalisation des comptes publics est doté d'un règlement intérieur, adopté par le collège et transmis au ministre chargé du budget.

Article 8

Les attributions du Conseil de normalisation des comptes publics sont exercées par le collège. Le collège adopte les avis préalables, les avis relatifs aux normes comptables, les propositions relatives à l'information en matière de durabilité, les réponses aux consultations internationales et les autres propositions, dont le programme de travail, à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix. Il est fait état des opinions contraires. Les délibérations ne peuvent être prises que si au moins neuf membres sont présents.

Article 9

Le collège est composé du président du Conseil de normalisation des comptes publics et de dix-neuf membres, dont onze membres de droit et huit personnalités qualifiées.

Les membres de droit sont :

- le premier président de la Cour des comptes ou un magistrat désigné par celui-ci ;

- le président du comité des finances locales ou son représentant ;

- le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant ;

- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le directeur général du Trésor ou son représentant ;

- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

- le commissaire général au développement durable ou son représentant ;

- le président de l'Autorité des normes comptables ou son représentant.

Les personnalités qualifiées sont :

- un membre du collège de l'Autorité des normes comptables désigné par son président ;

- trois personnalités qualifiées en matière de comptabilité privée ;

- trois personnalités qualifiées en matière de finances publiques ;

- une personnalité qualifiée en matière de durabilité

Article 10

Le président est nommé par le ministre chargé du budget pour un mandat de trois ans, renouvelable deux fois.

Article 11

Les personnalités qualifiées en matière de comptabilité privée, en matière de finances publiques et en matière de durabilité, hors membre du collège de l'Autorité des normes comptables désigné par son président, sont nommées par le ministre chargé du budget. Le mandat des personnalités qualifiées est de trois ans, renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège de leur nomination. Les personnalités qualifiées sont renouvelées par moitié tous les trois ans. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de la personnalité qualifiée pour la durée du mandat restant à courir.

Article 12

Cinq commissions permanentes sont chargées de préparer les délibérations du collège :

-la commission " Etat et organismes dépendant de l'Etat " ;

-la commission " collectivités territoriales et établissements publics locaux " ;

-la commission " sécurité sociale et organismes assimilés " ;

-la commission des normes comptables internationales ;

- la commission “ durabilité ”

Les projets d'avis préalables, d'avis relatifs aux normes comptables, de propositions relatives à l'information en matière de durabilité, de réponses aux consultations internationales et de prises de position soumis au collège sont examinés au préalable par les commissions. Les travaux des commissions sont rapportés devant le collège par leurs présidents.

Article 13

Les présidents de chacune des cinq commissions permanentes sont nommés par le président du Conseil de normalisation des comptes publics parmi les membres du collège après avis de ce dernier.

Article 14

La composition des commissions est fixée par le règlement intérieur du Conseil de normalisation des comptes publics dans le respect des dispositions suivantes :

-chaque commission comprend comme membres de droit un magistrat de la Cour des comptes désigné par son premier président, un représentant du directeur général des finances publiques et un représentant du directeur du budget ;

-sont également membres de droit, pour la commission " sécurité sociale et organismes assimilés ", un représentant de la direction de la sécurité sociale, pour la commission " collectivités territoriales et établissements publics locaux ", un représentant de la direction générale des collectivités locales, pour la commission des normes comptables internationales, un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour la commission “ durabilité ”, un représentant du commissariat général au développement durable ;

-chaque commission comprend des personnalités qualifiées ;

-chaque commission ne peut comporter plus de vingt membres ;

-hormis leurs présidents, les membres des commissions ne peuvent être choisis parmi les membres du collège.

Article 14-1

Les sujets inscrits au programme de travail du Conseil de normalisation des comptes publics et relevant d'une ou plusieurs commissions permanentes sont instruits par des groupes de travail constitués à cet effet. L'instruction est dirigée par un président de groupe de travail, choisi, à raison de ses compétences, par le président du Conseil de normalisation des comptes publics. Ce président de groupe de travail présente l'avancement et le résultat de ses travaux aux commissions permanentes compétentes, puis au collège.

Article 15

Le comité consultatif d'orientation est présidé par le président du Conseil de normalisation des comptes publics. Il traite de toutes questions intéressant la stratégie de normalisation comptable et d'information en matière de durabilité, et notamment celles qui portent sur la nature et la portée de la convergence des normes des comptes publics avec celles qui s'appliquent aux entreprises. Il donne un avis sur le programme de travail du Conseil de normalisation des comptes publics.

Ce comité comprend douze membres nommés par le président du Conseil de normalisation des comptes publics, après avis du collège. Cinq sont des personnalités qualifiées en matière de comptabilité privée, cinq sont des personnalités qualifiées en matière de finances publiques et deux sont des personnalités qualifiées en matière de durabilité. Les membres du comité consultatif d'orientation ne peuvent être choisis parmi les membres du collège.

Article 16

Le Conseil de normalisation des comptes publics dispose de services dirigés par un directeur général chargé de la préparation et du suivi des travaux techniques et de la gestion administrative. Le directeur général est placé sous l'autorité hiérarchique du président du Conseil de normalisation des comptes publics qui le nomme. L'organisation des services est fixée dans le règlement intérieur.

Article 18

Le présent arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 novembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036664530

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