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Texte réglementaire

Arrêté du 30 mars 2018

Numéro
Date du texte
30 mars 2018
Articles
8
Article 1

Le ministre de l'action et des comptes publics (direction générale des douanes et droits indirects) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « identification des agents des douanes dans les actes de procédure » (« IDdouane »).

Ce traitement a pour finalité de répondre à des demandes d'identification transmises par l'interface de levée d'anonymat « IDPV », lorsqu'un agent des douanes apparaît dans un acte de procédure sous son numéro de commission d'emploi, en application de l'article 55 bis du code des douanes ou de l'article 15-4 du code de procédure pénale.

Article 2

Afin de permettre la levée de l'anonymat d'un agent des douanes apparaissant dans un acte de procédure sous son numéro de commission d'emploi, le présent traitement permet la consultation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 3.

Article 3

Les données à caractère personnel traitées à partir du numéro de commission d'emploi d'un agent des douanes sont les suivantes :

1° Le grade, le nom, le prénom, la qualité judiciaire de l'agent ;

2° Le service ou l'unité d'affectation dont il relève ;

3° L'adresse électronique professionnelle de l'agent des douanes et le numéro de téléphone de son service ou de son unité d'affectation.

Article 4

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées dans le traitement InterRH pendant les cinq années qui suivent la rupture du lien entre l'administration des douanes et les agents ayant bénéficié des autorisations prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale et à l'article 55 bis du code des douanes.

Le traitement IDdouane ne conserve les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 que le temps de la consultation par le traitement IDPV.

Article 5

Les utilisateurs du traitement IDPV sont destinataires des données mentionnées à l'article 3.

Article 6

Chaque consultation fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de son auteur, la date et l'heure et de la consultation, ainsi que le numéro de commission d'emploi de l'agent des douanes faisant l'objet de la requête. Ces informations sont conservées pendant six ans.

Article 7

I. - Le droit d'information prévu à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'applique au présent traitement.

II. - Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale des douanes et droits indirects.

Le droit de rectification s'exerce auprès du service des ressources humaines dont dépend l'agent.

Article 8

Le directeur général des douanes et des droits indirect est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 mars 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036761201

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