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Décret n°2018-230 du 30 mars 2018 Chapitre II : Aide financière de l'État

Article 4–Article 10共 7 條

Section 1 : Conditions d'attribution et de maintien de l'aide

Article 4

L'aide financière mentionnée au I de l'article 175 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 susvisée est attribuée par l'opérateur France Travail pour le compte de l'Etat. Une convention conclue entre l'Etat et l'opérateur France Travail définit les modalités de mise en œuvre et de suivi du dispositif expérimental " emplois francs ".

Article 5

Pour l'attribution de l'aide prévue à l'article 4, l'employeur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Etre à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage, ou avoir souscrit et respecter un plan d'apurement des montants restant dus ; 2° Ne pas avoir procédé, dans les six mois précédant l'embauche, à un licenciement pour motif économique sur le poste pourvu par le recrutement en emploi franc. L'employeur doit rembourser le cas échéant à l'Etat l'intégralité des sommes qui ont été perçues au titre de l'aide financière s'il apparaît que le recrutement d'un salarié en emploi franc a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié ; 3° Ne pas bénéficier d'une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du salarié recruté en emploi franc ; 4° Le salarié recruté en emploi franc ne doit pas avoir appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des six derniers mois précédant la date d'embauche sauf dans les cas prévus au II de l'article 6. Le salarié recruté en emploi franc doit être maintenu dans les effectifs de l'entreprise pendant six mois à compter du premier jour d'exécution du contrat.

Section 2 : Montant de l'aide

Article 6

I. - Le montant de l'aide financière pour le recrutement d'un salarié en emploi franc à temps complet est égal à : 1° 5 000 € par an, dans la limite de trois ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ; 2° 2 500 € par an, dans la limite de deux ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d'au moins six mois. II.-Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ayant ouvert droit à l'aide est renouvelé pour une durée d'au moins six mois, l'employeur continue de bénéficier de l'aide, dans la limite totale de deux ans fixée au 2° du I. du présent article. Lorsque, pour un même salarié, un contrat de travail à durée indéterminée succède à un contrat de travail à durée déterminée ayant ouvert droit à l'aide, l'employeur continue de bénéficier de l'aide, dans la limite totale de trois ans fixée au 1° du I. du présent article. Le montant de l'aide versée au titre de la période effectuée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée est calculé conformément au 1° du I. du présent article. III. - Le montant de l'aide est proratisé en fonction de la durée effective du contrat de travail si le contrat de travail est interrompu en cours d'année civile et de la durée de travail hebdomadaire, lorsque cette durée est inférieure au temps plein. Il tient également compte des périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération.

Section 3 : Procédure d'attribution et modalités de versement

Article 7

La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de l'opérateur France Travail dans le délai de trois mois suivant la date de signature du contrat de travail, par l'intermédiaire d'un téléservice et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la ville.

Article 8

I.-L'aide de l'Etat est due à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail. Elle est versée à un rythme semestriel. II.-Chaque versement est effectué sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié, transmise à l'opérateur France Travail. L'attestation de présence mentionne le cas échéant les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération. Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte définitive du droit au versement de l'aide au titre de cette période. Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte définitive du droit au versement de l'aide. III.-Lorsque la somme due à l'employeur est inférieure à 100 euros au titre d'un semestre, l'opérateur France Travail ne procède pas à son versement.

Section 4 : Procédure de contrôle et modalités de remboursement

Article 9

Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'opérateur France Travail tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide, durant un délai de quatre ans à compter de la date d'attribution de l'aide. L'opérateur France Travail échange les informations ou données strictement nécessaires à l'exercice de ce contrôle avec d'autres administrations publiques, notamment l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Les demandes visant à contrôler l'exactitude des déclarations de l'employeur sont adressées à celui-ci par tout moyen permettant d'établir une date certaine. Si l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents demandés, le versement de l'aide est suspendu.

Article 10

En cas de constatation du caractère inexact des attestations de l'employeur justifiant de la présence du salarié, les sommes indûment perçues au titre de la période considérée sont reversées à l'Etat. En cas de constatation d'une fraude de l'employeur dans les attestations ou déclarations qu'il transmet à l'opérateur France Travail pour justifier de l'éligibilité aux emplois francs, la totalité des sommes perçues au titre de ce dispositif doivent être reversées à l'Etat et le bénéfice de l'aide au titre des semestres restants n'est plus dû.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.