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Décret n°2018-230 du 30 mars 2018 Section 3 : Procédure d'attribution et modalités de versement

Article 7–Article 8共 2 條

Article 7

La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de l'opérateur France Travail dans le délai de trois mois suivant la date de signature du contrat de travail, par l'intermédiaire d'un téléservice et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la ville.

Article 8

I.-L'aide de l'Etat est due à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail. Elle est versée à un rythme semestriel. II.-Chaque versement est effectué sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié, transmise à l'opérateur France Travail. L'attestation de présence mentionne le cas échéant les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération. Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte définitive du droit au versement de l'aide au titre de cette période. Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte définitive du droit au versement de l'aide. III.-Lorsque la somme due à l'employeur est inférieure à 100 euros au titre d'un semestre, l'opérateur France Travail ne procède pas à son versement.

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