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Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 Chapitre III : Le directeur général

Article 10–Article 11共 2 條

Article 10

Le directeur général de l'école est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile. Il est choisi parmi les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts ou les ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts remplissant les conditions requises pour l'avancement au grade d'ingénieur général, justifiant d'une expérience dans le domaine de l'aviation. Il est nommé après appel public à candidature faisant l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française et sur proposition d'un comité de sélection dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile. Le comité de sélection est composé de cinq à dix membres. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Le mandat du directeur général peut être renouvelé une fois sur proposition du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile. Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint. Lorsque la nomination de ce dernier ne relève pas du directeur général de l'école, il est proposé par ce dernier à l'autorité de nomination. Le directeur général adjoint supplée le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 11

Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations générales définies par le conseil d'administration. Il a en charge le développement et le rayonnement national et international de l'école et, à ce titre, propose au conseil d'administration la stratégie de développement de l'école. Il représente l'école en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les compétences qui ne sont pas confiées à une autre autorité par les dispositions du présent décret et notamment : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment celles relatives au budget ; 2° Il définit la politique de gestion des ressources humaines de l'école et assure la coordination de sa mise en œuvre ; il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination et, dans le cas des responsables des directions, après avis du conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ; 3° Il représente l'école en France et à l'étranger et négocie les partenariats ; 4° Par dérogation à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il conclut toute convention ou marché se rapportant aux missions de l'établissement, y compris celles figurant à l'article L. 762-3 du même code. Il rend compte annuellement au conseil d'administration des conventions et contrats ayant une dimension stratégique pour l'école ; 5° Il élabore les projets de règlement du conseil d'administration et de règlement intérieur de l'école et les soumet à l'approbation du conseil d'administration ; 6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'école ; 7° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité ; 8° Il organise les activités de formation initiale, continue et de recherche ; 9° Il nomme les membres des jurys pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu compétence. Il est habilité à signer les diplômes sur proposition du jury d'école. Le directeur général peut déléguer sa signature aux directeurs et chefs de service, aux responsables de laboratoire ou de centre, ainsi qu'à leurs collaborateurs respectifs dans la limite de leurs attributions. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions électives au conseil d'administration de l'école.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.