Chapitre Ier : Dispositions générales
L'Ecole nationale de l'aviation civile est administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil des études, d'un conseil de la recherche et d'un conseil de perfectionnement créé en application des dispositions du code du travail relatives à l'apprentissage. Elle est dirigée par un directeur général.
L'école peut, avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, créer un ou plusieurs services communs. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement de rattachement au sein duquel le service établit son siège ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.
Chapitre II : Le conseil d'administration
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile comprend vingt-quatre membres répartis de la manière suivante :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur chargé de la recherche du ministère chargé des transports ou son représentant ;
b) Cinq représentants désignés par le ministre chargé de l'aviation civile :
- un membre de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou son représentant ;
- quatre membres de la direction générale de l'aviation civile ayant rang de directeur ou chef de service d'administration centrale ou de service à compétence nationale ou leurs représentants.
2° Dix personnalités extérieures :
a) Un représentant d'une institution d'enseignement supérieur ou de recherche partenaire, relevant exclusivement du ministre chargé de l'enseignement supérieur et désignée par le directeur général de l'école ;
b) Une personnalité qualifiée choisie parmi les personnels en service au sein de la direction générale de l'aviation civile, désignée par le ministre chargé de l'aviation civile ;
c) Un représentant de la région Occitanie, désigné en son sein par le conseil régional ;
d) Six personnalités qualifiées, issues des branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, désignées par le ministre chargé de l'aviation civile en raison de leur compétence ;
e) Un représentant des anciens élèves exerçant son activité professionnelle en dehors des services de l'Etat, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Huit membres et leurs suppléants élus :
a) Trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;
b) Deux représentants du personnel n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;
c) Trois représentants des élèves :
- deux représentants des élèves non fonctionnaires de l'école dont au moins un représentant des formations ingénierie ;
- un représentant des élèves fonctionnaires de l'école suivant une formation professionnelle de la direction générale de l'aviation civile.
Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de quatre ans pour les membres mentionnés aux a, b, d et e du 2° ainsi qu'aux a et b du 3°. Il est d'une durée de deux ans pour les membres mentionnés au c du 3°.
Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire mentionné à l'article 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration et le vice-président sont élus par les membres du conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés, pour une durée de quatre ans renouvelable, et choisis parmi les personnalités extérieures mentionnées à l'article 7.
Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école pour laquelle elle est accréditée.
Il délibère sur :
1° Le contrat pluriannuel fixant les objectifs de l'école et sur les orientations générales relatives aux formations, aux activités de recherche et à l'action extérieure de l'école ;
2° La création de directions, départements de formation, laboratoires de recherche, services et centres répartis sur le territoire national et dont le règlement intérieur de l'école détermine les règles de fonctionnement et d'administration ;
3° Son règlement intérieur, le règlement intérieur de l'école et le règlement de la scolarité ;
4° Le budget, les décisions budgétaires rectificatives et le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
5° Le rapport annuel du directeur général sur l'activité de l'établissement ;
6° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
7° Les emprunts, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les prises de participation financière de l'école, la création de filiales, de fonds de dotation ou de fondations relevant de l'école, sa participation à des groupements d'intérêt public ou à toute forme de groupement public ou privé ;
10° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels propres à l'établissement ;
11° Les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles, les baux et locations, les autorisations d'occupation temporaires constitutives de droits réels sur le domaine public, les conventions d'utilisation d'immeubles conclues en application de l'article R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;
12° Le montant des droits d'inscription, d'examen et des frais de scolarité afférents aux diplômes propres de l'école, et des prestations complémentaires offertes aux élèves, ainsi que les dégrèvements ;
13° Les remises de créance ;
14° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres, les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;
15° Les conditions d'attribution aux élèves des aides spécifiques ;
Le conseil d'administration exerce les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation non prévues aux articles12 et 14.
Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 9° et 14°. Toutefois il peut déléguer les décisions budgétaires rectificatives. Le directeur général rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration donne son avis sur toutes les questions pour lesquelles il est consulté par le ministre chargé de l'aviation civile.
Chapitre III : Le directeur général
Le directeur général de l'école est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile. Il est choisi parmi les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts ou les ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts remplissant les conditions requises pour l'avancement au grade d'ingénieur général, justifiant d'une expérience dans le domaine de l'aviation.
Il est nommé après appel public à candidature faisant l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française et sur proposition d'un comité de sélection dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile. Le comité de sélection est composé de cinq à dix membres. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le mandat du directeur général peut être renouvelé une fois sur proposition du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint. Lorsque la nomination de ce dernier ne relève pas du directeur général de l'école, il est proposé par ce dernier à l'autorité de nomination.
Le directeur général adjoint supplée le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations générales définies par le conseil d'administration. Il a en charge le développement et le rayonnement national et international de l'école et, à ce titre, propose au conseil d'administration la stratégie de développement de l'école.
Il représente l'école en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les compétences qui ne sont pas confiées à une autre autorité par les dispositions du présent décret et notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment celles relatives au budget ;
2° Il définit la politique de gestion des ressources humaines de l'école et assure la coordination de sa mise en œuvre ; il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination et, dans le cas des responsables des directions, après avis du conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ;
3° Il représente l'école en France et à l'étranger et négocie les partenariats ;
4° Par dérogation à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il conclut toute convention ou marché se rapportant aux missions de l'établissement, y compris celles figurant à l'article L. 762-3 du même code. Il rend compte annuellement au conseil d'administration des conventions et contrats ayant une dimension stratégique pour l'école ;
5° Il élabore les projets de règlement du conseil d'administration et de règlement intérieur de l'école et les soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'école ;
7° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité ;
8° Il organise les activités de formation initiale, continue et de recherche ;
9° Il nomme les membres des jurys pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu compétence. Il est habilité à signer les diplômes sur proposition du jury d'école.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux directeurs et chefs de service, aux responsables de laboratoire ou de centre, ainsi qu'à leurs collaborateurs respectifs dans la limite de leurs attributions.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions électives au conseil d'administration de l'école.
Chapitre IV : Le conseil des études
Le conseil des études est consulté sur :
1° L'organisation et les programmes des enseignements, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances et la sanction des études ;
2° L'organisation et les programmes de la formation au pilotage ;
3° Les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers ;
4° La mise en œuvre des mesures de validation des acquis de l'expérience ;
5° Le projet de règlement de scolarité et ses modifications.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou par le président du conseil d'administration.
Le conseil des études est composé de quinze à vingt-quatre membres et comprend :
1° Le directeur général ou le directeur général adjoint, ou les responsables de l'école ou leurs représentants ;
2° Des personnalités qualifiées désignées par le directeur général en raison de leurs compétences pédagogiques dans les domaines d'activité de l'école ;
3° Au minimum un tiers de représentants élus des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ;
4° Des représentants élus des élèves.
Le président est élu parmi les personnalités qualifiées du conseil des études, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'école.
Le mandat des membres du conseil des études est d'une durée de quatre ans pour les membres mentionnés aux 2° et 3° et de deux ans pour les membres mentionnés au 4°.
Chapitre V : Le conseil de la recherche
Le conseil de la recherche :
1° Propose au conseil d'administration les orientations de la politique scientifique de l'école ;
2° Evalue périodiquement les travaux réalisés dans les entités de recherche de l'école et dans celles auxquelles l'école est associée, le fonctionnement de ces entités et le déroulement des formations doctorales ;
3° Propose au conseil d'administration l'organisation des activités de recherche des laboratoires, les moyens à y affecter et la création ou la suppression des laboratoires ;
4° Propose au directeur général les actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique ;
5° Est consulté par le directeur général sur les demandes d'accréditation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou par le président du conseil d'administration.
Le conseil de la recherche est composé de quinze à vingt-quatre membres.
Il comprend :
1° Le directeur général ou son représentant ;
2° Des personnalités qualifiées désignées par le directeur général en raison de leur compétence en matière de recherche dans les disciplines de l'école ;
3° Des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration en raison de leur compétence en matière de recherche ;
4° Le responsable chargé de la recherche ou son représentant ;
5° Des responsables de départements ou de laboratoires où sont conduits les travaux de recherche de l'école, désignés par le directeur général ;
6° Au minimum un tiers de représentants élus des personnels dont une majorité de représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche ;
7° Des représentants élus des élèves poursuivant des études de troisième cycle.
Le président est élu parmi les personnalités qualifiées du conseil de la recherche selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'école.
Le mandat des membres du conseil de la recherche est d'une durée de quatre ans pour les membres mentionnés aux 2°, 3° et 6° et de deux ans pour les membres mentionnés au 7°.
Chapitre VI : Le conseil de perfectionnement
La composition, les missions et les modalités d'organisation du conseil de perfectionnement sont fixées par les dispositions des articles L. 6231-3 et suivants du code du travail, relatifs à l'apprentissage, par les textes pris pour leur application et par le règlement intérieur de l'école.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.