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Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 Article 13

Article 13

Le conseil des études est composé de quinze à vingt-quatre membres et comprend : 1° Le directeur général ou le directeur général adjoint, ou les responsables de l'école ou leurs représentants ; 2° Des personnalités qualifiées désignées par le directeur général en raison de leurs compétences pédagogiques dans les domaines d'activité de l'école ; 3° Au minimum un tiers de représentants élus des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ; 4° Des représentants élus des élèves. Le président est élu parmi les personnalités qualifiées du conseil des études, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'école. Le mandat des membres du conseil des études est d'une durée de quatre ans pour les membres mentionnés aux 2° et 3° et de deux ans pour les membres mentionnés au 4°.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Le conseil des études

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