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Arrêté du 14 mai 2018

命令・公布 2018-05-14・全 17 條

Article 1

Les agents relevant des corps de conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques régis par le décret du 9 janvier 1992 susvisé, du corps des bibliothécaires régis par le décret du 9 janvier 1992 susvisé, du corps des bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret du 21 septembre 2011 susvisé et du corps des magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé, dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des conservateurs généraux des bibliothèques

Article 2

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Groupe 1 42 330 Groupe 2 39 000

Article 3

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GRADE ET EMPLOI MONTANT MINIMAL (en euros) Conservateur général 4 150

Article 4

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Groupe 1 7 470 Groupe 2 6 880

Chapitre II : Dispositions relatives au corps des conservateurs des bibliothèques

Article 5

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Groupe 1 34 000 Groupe 2 31 450 Groupe 3 29 750

Article 6

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GRADE ET EMPLOI MONTANT MINIMAL (en euros) Conservateur en chef 3 400 Conservateur 3 000 Le montant minimum annuel applicable aux conservateurs stagiaires, élèves de l'école nationale supérieure des sciences de l'information, est fixé à 1 050 euros.

Article 7

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Groupe 1 6 000 Groupe 2 5 550 Groupe 3 5 250

Chapitre III : Dispositions relatives au corps des bibliothécaires

Article 8

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Groupe 1 29 750 Groupe 2 27 200

Article 9

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GRADE ET EMPLOI MONTANT MINIMAL (en euros) Bibliothécaire hors classe (à compter du 1er septembre 2017) 2 900 Bibliothécaire 2 600 Le montant minimum annuel applicable aux bibliothécaires stagiaires, élèves de l'école nationale supérieure des sciences de l'information, est fixé à 1 050 euros.

Article 10

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Groupe 1 5 250 Groupe 2 4 800

Chapitre IV : Dispositions relatives au corps des bibliothécaires assistants spécialisés

Article 11

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Groupe 1 16 720 Groupe 2 14 960

Article 12

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GRADE ET EMPLOI MONTANT MINIMAL (en euros) Bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle 1 850 Bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure 1 750 Bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale 1 650

Article 13

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Groupe 1 2 280 Groupe 2 2 040

Chapitre V : Dispositions relatives au corps des magasiniers des bibliothèques

Article 14

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Groupe 1 11 700 Groupe 2 10 800

Article 15

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GRADE ET EMPLOI MONTANT MINIMAL (en euros) Magasinier principal des bibliothèques de 1re et 2e classe 1 600 Magasinier des bibliothèques 1 350

Article 16

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Groupe 1 1 300 Groupe 2 1 200

Article 17

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.