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Texte réglementaire

Arrêté du 1er juin 2018

Numéro
Date du texte
1 juin 2018
Articles
10
Article 1

Est dénommé gazole B10 un mélange de gazole ou de gazole grand froid tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé, et d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé. Ce gazole B10 destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression doit respecter les spécifications fixées en annexe I.

Les caractéristiques de tenue au froid du gazole B10 et du gazole B10 grand froid mis en vente ou vendu sur le territoire national doivent respecter les spécifications fixées en annexe II.

Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats de mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française

Article 2

Le gazole B10 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 3

Des dérogations aux spécifications fixées ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe des ministres chargés de l'énergie et des douanes.

Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations sont portées à la connaissance des utilisateurs.

Article 4

Les véhicules compatibles avec le gazole B10 sont fixés par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article 5

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III.

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de certaines dispositions de l'article 5 qui entrent en vigueur le 12 octobre 2018.

Article 7

La directrice de l'énergie, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS

UNITÉ

LIMITES

Min.

Max.

Indice de cétane mesuré

51,0

-

Indice de cétane calculé

46,0

-

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

% (m/ m)

-

8,0

Teneur en soufre

mg/ kg

-

10,0

Teneur en manganèse

mg/ l

-

2,0

Point d'éclair

° C

supérieur à 55,0

-

Résidu de carbone (sur le résidu 10 % de distillation)

% (m/ m)

-

0,30

Teneur en cendre

% (m/ m)

-

0,010

Teneur en eau

% (m/ m)

-

0,020

Contamination totale

mg/ kg

-

24

Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50° C)

Cotation

Classe 1

Stabilité à l'oxydation

g/ m ³

-

25

h

20,0

-

Pouvoir lubrifiant, diamètre de marque d'usure corrigée (WSD) à 60° C

µm

-

460

Viscosité à 40° C

mm2/ s

2,000

4,500

Distillation :

-% (V/ V) récupéré à 250° C ;

% (V/ V)

-

< 65

-% (V/ V) récupéré à 350° C ;

% (V/ V)

85

-

-95 % (V/ V) récupéré à :

° C

-

360,0

Teneur en esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG)

% (V/ V)

-

10,0

(1) Il s'agit d'une spécification supplémentaire pour les carburants diesel dont la teneur en EMAG est supérieure à 2 % (V/ V).

Article annexe-9

CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Saison

Unité

Eté

Hiver

Grand froid

Date

1er avril au 31 octobre

1er novembre au 31 mars

1er janvier au 31 décembre

Qualité

B

E

F

Température limite de filtrabilité

(° C) Max.

0

-15

-20

Masse volumique à 15° C

(kg/ m3) Min.

820,0

815,0

815,0

(kg/ m3) Max.

845,0

845,0

845,0

Article annexe-10

Etiquetage spécifique à disposer sur les appareils de distribution

Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :

Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037032149

Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :

Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037032149

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1er juin 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037036314

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