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Arrêté du 1er juin 2018 Article 1

Article 1

Est dénommé gazole B10 un mélange de gazole ou de gazole grand froid tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé, et d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé. Ce gazole B10 destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression doit respecter les spécifications fixées en annexe I. Les caractéristiques de tenue au froid du gazole B10 et du gazole B10 grand froid mis en vente ou vendu sur le territoire national doivent respecter les spécifications fixées en annexe II. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats de mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française

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