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Arrêté du 8 juin 2018 Titre IV : Gouvernance

Article 19共 1 條

Article 19

La formation menant au titre d'assistant dentaire est dispensée par des organismes de formation agréés, pour une durée de cinq ans, par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour être agréés, les organismes de formation doivent adresser à la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle un dossier comprenant les documents suivants : - la dénomination sociale de l'organisme de formation ; - le nom des personnes engageant la responsabilité de l'organisme de formation, dont une au moins devant justifier d'une expérience professionnelle minimale de trois ans dans la gestion d'une formation en alternance ; - la composition et la qualification des membres de l'équipe pédagogique, dont les enseignants formateurs permanents et les intervenants extérieurs ; - l'organigramme administratif et fonctionnel ; - la présentation des moyens financiers de l'organisme de formation; - la présentation de la répartition et de l'affectation des locaux ; - la présentation des matériels pédagogiques, dont un espace de soins dentaires et de stérilisation ; - la copie des éventuelles conventions conclues avec d'autres organismes ; - un livret pédagogique comprenant le ou les lieux de formation clinique, le calendrier des sessions ; - le règlement intérieur de l'organisme de formation ; - l'avis favorable de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité (dernier en date). L'agrément des organismes de formation est renouvelé par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les mêmes conditions que pour la demande initiale d'agrément.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.