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Arrêté du 6 juin 2018 Chapitre IV : Émissions dans l'eau et les sols

Article 14–Article 18共 5 條

Article 14

Dispositifs de prétraitement. Les installations sont équipées, au minimum, de dispositifs de prétraitement des effluents liquides constitués de cribles dont les mailles n'excèdent pas 6 mm ou de systèmes équivalents. Les refus de dégrillage sont incinérés.

Article 15

Rejet dans le milieu naturel. Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration précisées dans le tableau ci-dessous. Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à indiquer dans le dossier de demande d'autorisation. Les dispositions de l'article 32-0 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent également. La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C dans le cas général ou inférieure à la température de la masse d'eau en amont du rejet si celle-ci dépasse 30 °C et leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline. La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. Matières en suspension totale Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l Dans le cas d'une épuration par lagunage 150 mg/l DBO5 (sur effluent non décanté) Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 30 mg/l DCO (sur effluent non décanté) Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal et l'azote oxydé) Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j 30 mg/l Phosphore total Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j 10 mg/l Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MEST, 80 % pour l'azote et 90 % pour le phosphore total.

Article 16

Eaux pluviales. Les eaux pluviales sont traitées conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Article 17

Raccordement à une station d'épuration collective. En cas de raccordement à une station d'épuration collective, les dispositions des articles 34 et 35 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Article 18

Emissions dans les sols. Les rejets directs dans les sols sont interdits.

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