Hauteur de cheminée.
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz et de l'environnement de l'installation.
Ce calcul est réalisé conformément aux articles 53 à 56 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 6 mètres, fait l'objet d'une justification dans le dossier de demande d'autorisation.
Vitesse d'éjection des gaz.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue nominale est d'au moins égale à 8 m/s.
Valeurs limites.
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau de l'article 26.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une heure.
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligramme(s) ou nanogramme(s) par mètre cube rapportées aux conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) pour une teneur en oxygène des gaz résiduaires de 11 %.
Chaque cheminée comporte un moyen de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux. Les modalités opératoires décrites par la norme NF X 44-052 (version mai 2002) sont réputées garantir le respect des exigences de prélèvement des échantillons prévues par cet arrêté.
Mesure des odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorants susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la salubrité publiques.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :
Hauteur d'émission
(en m)
Débit d'odeur
(en uoe/h)
0
1 000 × 103
5
3 600 × 103
10
21 000 × 103
20
180 000 × 103
30
720 000 × 103
50
3 600 × 106
80
18 000 × 106
100
36 000 × 106