Article 22
Mesure des odeurs. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorants susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la salubrité publiques. Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes : Hauteur d'émission (en m) Débit d'odeur (en uoe/h) 0 1 000 × 103 5 3 600 × 103 10 21 000 × 103 20 180 000 × 103 30 720 000 × 103 50 3 600 × 106 80 18 000 × 106 100 36 000 × 106