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Décret n°2018-512 du 26 juin 2018 Chapitre Ier : Dispositions applicables aux réalisations temporaires

Article 1共 1 條

Article 1

I. - Les réalisations temporaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 26 mars 2018 susvisée peuvent être implantées pour une durée n'excédant pas : 1° Dix-huit mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements situés dans le village olympique et paralympique ou constituant un équipement sportif ou un accessoire à cet équipement ; 2° Huit mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements destinés à la constitution d'une zone de célébration ou nécessaires à l'accueil de la presse ; 3° Six mois en ce qui concerne les autres constructions, installations et aménagements. II. - Lorsque ces réalisations temporaires sont implantées pour tout ou partie dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement, le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords d'un monument historique : 1° La durée mentionnée au 1° du I est limitée à quatorze mois ; 2° La durée mentionnée au 2° du I est limitée à six mois ; 3° La durée mentionnée au 3° du I est limitée à quatre mois.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.