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Texte réglementaire

Décret n°2018-512 du 26 juin 2018

Numéro
2018-512
Date du texte
26 juin 2018
Articles
8
Article 1

I. - Les réalisations temporaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 26 mars 2018 susvisée peuvent être implantées pour une durée n'excédant pas :

1° Dix-huit mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements situés dans le village olympique et paralympique ou constituant un équipement sportif ou un accessoire à cet équipement ;

2° Huit mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements destinés à la constitution d'une zone de célébration ou nécessaires à l'accueil de la presse ;

3° Six mois en ce qui concerne les autres constructions, installations et aménagements.

II. - Lorsque ces réalisations temporaires sont implantées pour tout ou partie dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement, le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords d'un monument historique :

1° La durée mentionnée au 1° du I est limitée à quatorze mois ;

2° La durée mentionnée au 2° du I est limitée à six mois ;

3° La durée mentionnée au 3° du I est limitée à quatre mois.

Article 2

L'état provisoire de la construction ou de l'aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui permettent son utilisation pour les besoins de l'organisation, de la préparation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

L'état définitif de la construction ou de l'aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui assurent un usage conforme à sa destination ou à son affectation postérieure au déroulement des jeux, dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales.

Article 3

La déclaration d'ouverture de chantier prévue par l'article R.* 424-16 du code de l'urbanisme est adressée, dans les conditions définies par cet article, tant au début des travaux destinés à réaliser la construction ou l'aménagement dans son état provisoire qu'au début de ceux entrepris pour aboutir à son état définitif.

Article 4

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17 du code de l'urbanisme, le permis de construire ou d'aménager n'est pas périmé si, entre l'achèvement des travaux initiaux et l'engagement des travaux finaux, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année, dans la limite de deux ans.

Article 5

I. - Pour l'application du d de l'article R.* 431-5 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire précise la consistance des états provisoire et définitif du projet. Elle décrit les travaux impliqués par le passage de l'un à l'autre de ces états et indique les éléments du projet qui n'ont pas vocation à être modifiés postérieurement au déroulement des jeux.

Pour l'application des e et f du même article, la demande précise les destinations et surfaces de plancher provisoires et définitives de la construction projetée.

II. - Pour l'application du 2° de l'article R.* 431-8 du code de l'urbanisme, la notice fait apparaître les caractéristiques provisoires et définitives du projet.

III. - Les plans et documents prévus à l'article R.* 431-9 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux a, b et c de l'article R.* 431-10 du même code font apparaître l'état provisoire et l'état définitif du projet.

Article 6

I. - Pour l'application du c de l'article R.* 441-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis d'aménager précise la consistance du projet à l'état provisoire et à l'état définitif.

II. - Les indications que comporte la notice en application du 2° de l'article R.* 441-3 du code de l'urbanisme portent sur l'état provisoire et sur l'état définitif du projet.

III. - Le plan prévu au 2° de l'article R.* 441-4 du code de l'urbanisme fait apparaître l'état provisoire et l'état définitif du projet.

Article 7

La déclaration d'achèvement des travaux est adressée dans les conditions prévues aux articles R.* 462-1 à R.* 462-5 du code de l'urbanisme tant lors de l'achèvement des travaux correspondant à l'état provisoire que lors de l'achèvement correspondant à l'état définitif de la construction ou de l'aménagement.

Article 8

Le ministre de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-512 du 26 juin 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037107948

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