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Arrêté du 25 juin 2018 Titre II : MODALITÉS DE SUIVI DE PROPRIÉTÉ DES ÉQUIDÉS

Article 2–Article 3共 2 條

Article 2

Conformément au 3 de l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé, les informations concernant les propriétaires d'un équidé sont fournies au moyen de la carte d'immatriculation prévue à l'article D. 212-49 du code rural et de la pêche maritime, qui peut être dématérialisée. La carte d'immatriculation porte le numéro du code unique d'identification valable à vie du cheval qui figure sur le document d'identification et est établie au nom des propriétaires enregistrés.

Article 3

En cas de perte de la carte d'immatriculation, une nouvelle carte pourra être établie, à charge pour les propriétaires de fournir les justificatifs exigés par l'Ifce, selon les modalités, le cas échéant, du cahier des charges défini à l'article 21.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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