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Arrêté du 25 juin 2018 Chapitre IV : Animaux identifiés à l'étranger

Article 16–Article 17共 2 條

Article 16

L'Ifce s'assure de la validité des documents étrangers attestant des origines de l'équidé, prévue à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé, le cas échéant dans les conditions fixées dans le règlement du stud-book français concerné. Il vérifie notamment que : - le document est authentique ; - l'autorité qui a émis les documents est une autorité reconnue officiellement ; - les informations relatives à la filiation de l'animal sont certifiées par cette autorité. En tant que de besoin, il diligente une enquête.

Article 17

Pour pouvoir demander l'enregistrement en France d'un équidé étranger dont l'identification comporte une méthode alternative de vérification de l'identité telle que prévue à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé, le détenteur fait procéder au marquage par l'implantation d'un transpondeur de cet équidé en application du c du 5 de l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.