Chapitre Ier : Déclaration des identificateurs
I. - La déclaration préalable à l'exercice de l'activité d'identificateur d'équidés par un vétérinaire prévue à l'article D. 212-58 du code rural et de la pêche maritime se fait par voie électronique et comporte les informations listées en annexe II.
Le vétérinaire identificateur informe le directeur général de l'Ifce de toute modification des informations communiquées.
Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires transmet au directeur général de l'Ifce la liste des vétérinaires inscrits à l'Ordre ainsi que les décisions de suspension ou de radiation avec leurs dates d'effet
Le directeur général de l'Ifce :
- tient à jour la liste des identificateurs et la publie sur le site internet de l'Ifce (http://www.ifce.fr/) ;
- en informe le conseil national de l'ordre des vétérinaires ;
- prononce la radiation de la liste des identificateurs à la suite de la notification de la sanction de suspension prononcée par l'ordre des vétérinaires ;
- peut alerter le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent sur les manquements d'un vétérinaire, inscrit au tableau de l'Ordre, dans l'exercice de cette mission.
Un vétérinaire ne peut solliciter sa réinscription sur la liste qu'à l'issue de la période de suspension d'exercice
II. - Le directeur général de l'Ifce inscrit sur la liste des identificateurs d'équidés les personnes répondant aux conditions fixées au 5° du II de l'article D. 212-58 du code rural et de la pêche maritime et affectées à des missions d'identification.
III. - Aucune personne ne peut identifier un équidé dont elle est propriétaire, copropriétaire, naisseur ou co-naisseur.
Chapitre II : Gestion des ensembles insert-injecteur
Les ensembles insert-injecteur et les lecteurs sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les ensembles insert-injecteur et les lecteurs sont définies en annexe III.
Les personnes autorisées à se procurer des ensembles insert-injecteur destinés au marquage électronique des équidés sont :
- les vétérinaires identificateurs d'équidés ;
- le directeur général de l'Ifce ou son représentant.
Avant de commander du matériel de marquage électronique des équidés, l'identificateur s'assure auprès du gestionnaire du marquage électronique que le matériel qu'il souhaite utiliser est agréé. Pour cela, le gestionnaire du marquage électronique met à sa disposition une liste des matériels agréés et des sociétés qui les commercialisent.
La distribution des ensembles insert-injecteur est réalisée selon les modalités suivantes :
1. Le fabricant, distributeur ou importateur constitue un stock d'ensembles insert-injecteur auprès du gestionnaire du marquage électronique et lui transmet la liste des numéros de marquage correspondant ;
2. la commande des ensembles insert-injecteur est réalisée exclusivement par une personne autorisée auprès d'un fabricant, distributeur ou importateur de matériel agréé. Néanmoins, une commande peut être réalisée au profit d'une société d'exercice vétérinaire, d'un établissement d'enseignement vétérinaire ou d'une structure dépendant du service de santé des armées. Dans ce cas, la commande est cosignée par un vétérinaire autorisé au titre de l'article 9. Les ensembles insert-injecteur ainsi commandés peuvent être utilisés par les seuls vétérinaires identificateurs dépendant de la société, de l'établissement ou de la structure ;
3. le fabricant, distributeur ou importateur vérifie que la commande est signée ou cosignée par une personne autorisée ;
4. le fabricant, distributeur ou importateur transmet au gestionnaire du marquage électronique la commande validée dans les huit jours suivant sa réception ;
5. le gestionnaire du marquage électronique transmet les ensembles insert-injecteur à la personne ayant effectué la commande dans les huit jours. Le gestionnaire du marquage électronique ne délivre que des inserts ayant un délai de péremption supérieur à un an ;
6. La personne autorisée ayant signé ou cosigné la commande a la responsabilité de la gestion du stock des ensembles insert-injecteur qu'elle a commandés.
Lorsque la commande est passée pour le compte de l'Ifce, les matériels ne peuvent être utilisés que par des agents identificateur sous l'encadrement d'un vétérinaire prévu à l'article D. 212-59 du code rural et de la pêche maritime
7. L'Ifce exerce un contrôle a posteriori sur la détention et l'utilisation des stocks de matériel. Les anomalies éventuellement constatées sont notifiées au responsable du stock.
Le gestionnaire du marquage électronique tient à jour le fichier national du marquage électronique des équidés.
Les informations suivantes sont enregistrées :
- dans les huit jours suivant leur réception, l'identification de chaque personne autorisée ayant commandé les ensembles insert-injecteur, le nombre d'ensembles insert-injecteur et les numéros de marquage, par fabricant, distributeur ou importateur, qui sont adressés à chaque personne autorisée. Un décompte des ensembles insert-injecteur retournés est tenu par personne autorisée et par fabricant, distributeur ou importateur ;
- dans le mois suivant leur réception, les informations relatives à la pose des inserts.
Il tient la comptabilité des opérations prévues au présent article ainsi que celle des stocks d'ensembles insert-injecteur détenus par l'Ifce. Ces éléments comptables doivent pouvoir être identifiés sans ambiguïté et distingués du reste de la comptabilité de l'Ifce.
Chapitre III : Réalisation de l'identification de terrain
La procédure de marquage électronique permettant l'attribution à chaque équidé d'un numéro de marquage électronique, exclusif et non réutilisable, conformément à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé, comporte les opérations suivantes :
1° La recherche préalable d'une éventuelle implantation antérieure d'un matériel de marquage par radiofréquence sur l'animal. Toute détection d'un transpondeur conduit à suspendre le marquage de l'animal ;
2° L'établissement du signalement de l'animal par relevé des marques naturelles ;
3° La lecture préalable du numéro de marquage électronique contenu dans l'insert à implanter, permettant ainsi son contrôle ainsi que celui du matériel de lecture, ainsi que la vérification que la date de péremption de l'insert n'est pas dépassée. Tout insert défectueux ou périmé est retourné au gestionnaire du marquage électronique ;
4° L'implantation de l'insert à l'aide d'un injecteur au niveau du ligament cervical au tiers supérieur de l'encolure du côté gauche de l'équidé. Toutes les dispositions sont prises pour réduire la douleur au moment de l'implantation à son minimum ;
5° Le contrôle après injection de la lisibilité du numéro de marquage électronique de l'équidé contenu dans l'insert.
La demande de document d'identification, transmise à l'organisme émetteur par le détenteur ou l'identificateur, comporte les données suivantes :
a) Pour les équidés d'élevage et de rente nés en France dont l'Ifce est l'unique organisme émetteur :
- l'espèce ;
- le sexe ;
- la robe ;
- la date de naissance (jour, mois, année) ;
- l'identification du propriétaire de l'équidé [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique)] ;
- l'adresse du propriétaire de l'équidé ;
- l'identification du détenteur de l'équidé, destinataire du document d'identification [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique), SIRET ou NUMAGRIT] ;
- l'adresse du détenteur de l'équidé ;
- les numéro de téléphone et adresse électronique du détenteur de l'équidé, le cas échéant ;
- le code transpondeur ;
- la date de la pose du transpondeur ;
- le signalement graphique et, le cas échéant, tout autre élément de description prescrit par le cahier des charges prévu à l'article 21 ;
- les nom, adresse, qualité, signature et cachet de l'identificateur (sauf en cas de déclaration par voie électronique) ;
- le nom de l'équidé.
b) Pour les équidés enregistrés ou en cours d'enregistrement dans un livre généalogique :
- l'espèce ;
- le sexe ;
- la robe ;
- la date de naissance (jour, mois, année) ;
- l'identification du propriétaire de l'équidé [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique)] ;
- l'adresse du propriétaire de l'équidé ;
- l'identification du détenteur de l'équidé [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique), SIRET ou NUMAGRIT] ;
- l'adresse du détenteur de l'équidé ;
- les numéro de téléphone, et adresse électronique du détenteur de l'équidé, le cas échéant ;
- le code transpondeur ;
- la date de la pose du transpondeur ;
- le signalement graphique et, le cas échéant, tout autre élément de description prescrit par le cahier des charges prévu à l'article 21 ;
- les nom, adresse, qualité, signature et cachet de l'identificateur (sauf en cas de déclaration dématérialisée) ;
- le nom de l'équidé ;
- le nom commercial de l'équidé, le cas échéant ;
- le livre généalogique auquel l'enregistrement est demandé ;
- les nom et adresse de l'organisme tenant le livre généalogique ;
- le père génétique ;
- la mère génétique ;
- le pays de naissance ;
- l'identification du naisseur [nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique), SIRET ou NUMAGRIT] ;
- l'adresse du naisseur.
Le naisseur est enregistré au vu de la déclaration de naissance. Sauf convention contraire, il est enregistré comme premier propriétaire du produit.
Pour vérification des données, le détenteur met à disposition de l'identificateur le document d'identification de la mère et l'attestation de saillie remise par l'étalonnier après le premier saut.
L'enregistrement des informations liées à l'identification de terrain de l'animal dans le fichier national des équidés et dans le fichier national du marquage électronique comprend les données liées au marquage électronique de l'équidé.
Le détenteur peut obtenir une attestation provisoire d'identification de l'organisme émetteur. Cette attestation n'est pas un document d'identification. Elle vaut dérogation prévue par le 2 de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé.
Si l'insert doit être enlevé à l'occasion notamment d'une intervention vétérinaire chirurgicale dans la région d'implantation, l'animal est immédiatement marqué par pose d'un nouveau transpondeur. L'insert enlevé, s'il peut être retrouvé, est détruit et éliminé comme un déchet d'activité de soin.
Si le marquage électronique n'est plus lisible, un identificateur marque l'animal par pose d'un nouveau transpondeur, après avoir vérifié que :
- le marquage électronique n'est plus lisible ;
- le détenteur de l'animal est en possession du document d'identification de l'animal ;
- l'animal correspond au signalement figurant sur le document présenté.
Dans les deux cas, l'identificateur appose, à proximité immédiate de la mention du numéro de l'insert initial, l'étiquette autocollante correspondant au numéro de l'insert implanté, sans masquer le numéro précédemment attribué, indique la date et le motif du nouveau marquage (retrait de l'insert ou marquage illisible), atteste de son nom et de sa qualité, signe et cachette le document.
Il transmet sans délai les mêmes informations à l'organisme émetteur.
Chapitre IV : Animaux identifiés à l'étranger
L'Ifce s'assure de la validité des documents étrangers attestant des origines de l'équidé, prévue à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé, le cas échéant dans les conditions fixées dans le règlement du stud-book français concerné. Il vérifie notamment que :
- le document est authentique ;
- l'autorité qui a émis les documents est une autorité reconnue officiellement ;
- les informations relatives à la filiation de l'animal sont certifiées par cette autorité.
En tant que de besoin, il diligente une enquête.
Pour pouvoir demander l'enregistrement en France d'un équidé étranger dont l'identification comporte une méthode alternative de vérification de l'identité telle que prévue à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé, le détenteur fait procéder au marquage par l'implantation d'un transpondeur de cet équidé en application du c du 5 de l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.